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Principe
de base
Dans le cas d'une collaboration entre un illustrateur et une publication,
sauf accord particulier et explicite entre les parties, l'auteur
ne cède que les droits de reproduction de son oeuvre, non
cette oeuvre elle-même qui reste sa propriété.
Sauf accord particulier et explicite, cette cession de droits est
limitée et exclusive.
Droits
d'auteur
En Belgique, la reproduction des oeuvres visuelles est soumise à
la Loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur et droits voisins.
La connaissance des principales dispositions de cette loi (parue
au Moniteur belge du 27 juillet 1994) effacera tout équivoque
quant au bon fonctionnement d'une collaboration. Outre ces "obligations
légales", les accords entre auteurs et utilisateurs
(clients) sont assortis de plusieurs règles - implicites
et généralement bien acceptées - prévues
par les premiers et relatives au respect de leurs oeuvres. Elles
sont décrites ci-dessous sous le terme l'appellation "obligations
contractuelles".
1.
Autorisation préalable
Toute utilisation d'une oeuvre est soumise à l'accord de
son auteur ou ayant droit. L'étendue de la cession des droits
doit être décrite intégralement sur le contrat,
le bon de commande ou la facture. Dans le cas contraire, elle est
réputée inexistante et donc interdite.
EN
PRATIQUE
Une
autorisation orale de l'auteur suffit. Celui-ci doit être
consulté avant tout usage non prévu initialement.
INDEMNISATION
En cas de reproduction sans autorisation, l'auteur est en droit
de réclamer une indemnisation de 200% du droit de reproduction,
avec un minimum de 123, 95 € (anc.5.000 BEF) par reproduction.
2.
Mention du nom
Obligatoire, celle-ci doit être correcte, lisible et sans
équivoque. Si l'illustration est signée, la signature
ne peut être effacée, ni même tronquée
ou rendue illisible.
EN
PRATIQUE
Si le dessin doit être réduit ou modifié, la
signature étant rendue illisible ou absente, l'utilisateur
veillera à rajouter le nom de l'auteur, typographié.
Si la disparition ou l'altération de la signature est accidentelle,
un mot d'explication sera de bon ton. Eventuellement, l'éditeur
consentira à republier le dessin correctement.
INDEMNISATION
Quand une oeuvre est reproduite sans signature, l'auteur est en
droit de réclamer une indemnisation de 100% du droit de reproduction,
avec un minimum de 123, 95 € (anc.5.000 BEF) par reproduction.
Quand l'illustration est reproduite avec une fausse signature, le
montant passe à 300%, avec un minimum de 247,89 € (anc.10.000
BEF) par reproduction.
3.
Respect de l'intégrité de l'oeuvre
L'utilisateur ne peut modifier une illustration sans l'autorisation
préalable de l'auteur.
EN
PRATIQUE
Si une partie du dessin doit absolument être tronquée
pour des raisons évidentes de mise en page, s'il doit être
modifié pour son contenu, si une légende (ou un phylactère)
doit être corrigée ou un détail effacé
ou modifié, l'éditeur aura cure de justifier son geste
lors d'un contact avec l'auteur. Si l'altération de l'oeuvre
est accidentelle, un mot d'excuse et éventuellement la republication
correcte seront appréciés ...
INDEMNISATION
En cas de transformation ou de toute autre violation de l'oeuvre
pouvant porter atteinte à la réputation de l'auteur,
il est prévu une indemnisation de 200% du droit de reproduction,
avec un minimum de 123, 95 € (anc.5.000 BEF) par reproduction.
En cas de détérioration ou de perte d'une oeuvre,
il est prévu une indemnisation de 1.239,47 € (anc.50.000
BEF) par oeuvre originale et de 247,89 € (anc.10.000 BEF) par
duplicata.
1.
Restitution des oeuvres fournies
Sauf disposition contraire entre les parties, les oeuvres livrées
restent la propriété de l'auteur et doivent, après
usage, lui être retournées dans les plus brefs délais.
2.
Envoi d'un justificatif
Il appartient à l'utilisateur de fournir gratuitement à
l'auteur, dans les dix jours qui suivent l'impression ou la publication,
un exemplaire justificatif du support dans lequel les oeuvres ont
été reproduites.
3.
Responsabilité de l'utilisateur
L'utilisation des oeuvres fournies n'engage que la seule responsabilité
de l'utilisateur. Il est le seul responsable des autorisations nécessaires
se rapportant aux personnes et aux oeuvres représentées
sur ces documents. Il est également seul responsable des
textes et légendes, ainsi que du contexte dans lequel les
oeuvres sont utilisées.
L'étendue de la cession des droits de reproduction doit être décrite de manière aussi précise et restrictive que possible. C'est donc pour se prémunir de tout usage abusif de son oeuvre que l'auteur ajoute, après la description des droits cédés, la mention "Tous les autres droits réservés".
Critères
Le prix des droits de reproduction est basé sur différents
critères tels que :
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EN PRATIQUE
Si l'on peut se référer à
certains tarifs "officiels" - en tout cas reconnus
comme tels - comme ceux édités par la SOFAM,
il reste que les barèmes sont à conclure de gré
à gré avec les responsables de publication, lesquels
ont généralement un tarif plus ou moins uniforme pour
l'ensemble des collaborateurs graphiques. Ceux-ci, tout comme leurs
clients, ne passent évidemment pas leur temps à adapter
les barèmes en fonction de toutes ces variables.
Pour les caricatures, les critères le plus fréquemment
pris en compte sont : - couleurs ou noir et blanc
- couverture ou pages intérieures
Ainsi
que parfois :
- le nombre de dessins (application de tarifs dégressifs,
forfait)
- la réalisation d'esquisses préalables
Mais
le plus souvent :
- la renommée de l'artiste
- le potentiel financier des publications
- leurs capacités respectives à négocier !
TVA
et Droits d'auteur
Lors
de la facturation, il convient de faire la distinction entre les
différents types de frais qui sont d'ailleurs facturés
à des taux de TVA différents :
- droits d'auteur (cession de droits de reproduction, droits d'exposition,
etc.) : 6%
- frais techniques (honoraires, frais de réalisation et de
déplacement, etc.)
EN PRATIQUE : Vente de l'oeuvre : 21%
- cession de droits de reproduction dans le cadre d'un contrat d'édition :
0%
La loi sur les droits d'auteur prévoit que la cession des droits doit être interprétée de façon restrictive. C'est la raison pour laquelle la cession concerne généralement une seule utilisation. Dans certains cas, la cession exclusive ou globale est possible, moyennant - comme toujours - une négociation préalable entre les parties.
1ère
formule : Autorisation unique de reproduction (Licence)
L'auteur vend à son client les droits sur son oeuvre pour
une ou plusieurs utilisations bien définies, tout en gardant
tous les autres droits. La Licence n'est pas exclusive ni globale
et devrait être décrite de manière aussi précise
et restrictive que possible.
EN
PRATIQUE
Dans certains cas, il convient de sacrifier quelque peu de "sûreté"
à la faveur d'un rapport plus décontracté avec
les clients. En effet, une attitude "rigoriste" de la
part d'un auteur risque d'agacer le client régulier ou d'effrayer
le client potentiel. Le souci de protéger correctement ses
oeuvres peut aussi être interprété comme un
manque de confiance en l'acheteur ou être attribué
un tempérament bileux et présomptueux! A ceux qui
pensent cela, je répondrais que cette description plus ou
moins minutieuse des conditions de collaboration satisfait ceux
- dont je suis - qui préfèrent la rectitude et la
clarté au "flou artistique", à l'origine,
parfois, de bien des malentendus! La connaissance de ces principes
par les deux parties est, selon moi, un préalable nécessaire
à des rapports plus détendus tandis que la démarche
inverse consistant à "resserrer la vis" est plutôt
mal comprise et mal perçue. Par ailleurs, les abus fréquents
en matière de reprographie et le manque patent de scrupule
de la part de certains responsables de publication motive de plus
en plus une attitude restrictive.
En résumé, ces garanties sont importantes et si elles
ne sont le plus souvent qu'évoquées par les auteurs,
il est impératif qu'elles soient connues des utilisateurs.
Quant au respect des accords entre parties, il tire sa substance
dans une disposition d'esprit soucieuse de déontologie journalistique
et d'honnêteté intellectuelle.
2ème
formule :Cession exclusive de droits
L'auteur vent à son client les droits sur son oeuvre pour
une utilisation bien définie et il ne peut plus les revendre
à des tiers pour une même ou semblable utilisation.
Il garde cependant tous les autres droits sur cette oeuvre. La cession
exclusive est négociée à un minimum de 300%
du droit de base.
3ème
formule :Cession globale des droits
L'auteur vent à son client les droits sur son oeuvre pour
toutes utilisations possibles. Il perd donc tous les droits sur
cette oeuvre. La cession globale des droits est négociée
à un minimum de 500% du droit de base.
Dans certains cas, l'auteur peut comptabiliser des frais supplémentaires qui sont indépendants des frais de réalisation techniques et des droits d'auteurs.
Frais
de recherche
Lorsque l'utilisateur demande au dessinateur de faire une recherche
thématique dans ses archives et que les oeuvres recherchées
ne sont pas reproduites, il peut être invité à
payer les frais de recherche fixés à 36,18 €
(anc.1.500 BEF) par thème.
Droit
de garde
Lorsque l'utilisateur conserve les oeuvres au-delà du délai
convenu, il peut se voir réclamer un droit de garde fixé
à 6,20 € (anc.250 BEF) par oeuvre et par semaine.
Droit
de documentation
Lorsque l'utilisateur souhaite garder les oeuvres dans ses propres
archives, sans qu'il ait obtenu un droit de reproduction, il peut
être amené à payer un droit de documentation
fixé à 2,48 € (anc.100 BEF) par oeuvre.
EN PRATIQUE : ces dispositions concernent davantage les photographies.
Quoique négociable dans certains cas, les frais de recherche
ainsi que les droits de garde et de documentation entrent rarement
en ligne de compte.
Rédigé
sur base du bulletin de la SOFAM
(Société multimédia des Auteurs des Arts visuels),
Tarifs 1999-2000, Bruxelles, 1999.
©Jean-Philippe Legrand. (à l'exception de certains passages
©SOFAM)
Documents : Dossier
fiscalité de la SOFAM - fond de page : Dossier
fiscal actualisé sur la réforme fiscale des droits d'auteur
et droist voisins
Moniteur belge
du 30/07/2008 - réforme ficale
| SERVICE
PUBLIC FEDERAL FINANCES
Avis aux débiteurs de droits d'auteur et de droits voisins au cours de l'année 2008 1. PréambuleLa loi du
16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992 (ci-après, CIR92) et organisant une fiscalité
forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins a été
publiée au Moniteur belge du 30 juillet 2008.
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Code des impôts sur les revenus 1992 Article 17 § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : 1° les dividendes ; 2° les intérêts ; 3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers ; 4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis, ne constituent pas des pensions. 5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger. § 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en euro au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus. Article 22 § 1er. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence. Sauf s'il est imposé distinctement conformément à l'article 171, 2°, f et 2°bis à 3°bis , ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents. § 2. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage, et de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur visés à l'article 17, § 1er, 5°, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi. Article 37 Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37.500 euros. Les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers comprennent le précompte mobilier, réel ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt étranger et, le cas échéant, le prélèvement pour l'Etat de résidence. Article 261 Sont redevables du précompte mobilier : 1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens mobiliers et de revenus visés à l'article 90, 6° ou 11°, autres que ceux visés à l'alinéa 2, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1er, 2° à 4°, et des revenus visés à l'article 90, 6° et 11°; 2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le paiement de revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère, de revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou de revenus visés à l'alinéa 2, à moins : a) qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire; b) qu'ils établissent que ces revenus sont payés à un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique; c) qu'ils aient la qualité d'établissement de crédit, de société de bourse ou d'organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique, qui paie des revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, ainsi que des revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, à une entreprise établie à l'étranger visée à l'alinéa 4; 2°bis. Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 19bis par l'agent payeur visé à l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. 3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées par la Commission bancaire, financière et des assurances aux fins de gérer un ou plusieurs fonds communs de placement en créances visés à l'article 23 ou à l'article 105 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour les revenus attribués ou mis en paiement par ces fonds communs de placement en créances; 4° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, débiteurs de revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°.... Les revenus exclus de l'alinéa 1er, 1°, sont des revenus
de capitaux et biens mobiliers, autres que des dividendes, ainsi
que les revenus divers visés à l'article 228, §
2, 9°, j, dont le débiteur est assujetti à l'impôt
des personnes physiques, à l'impôt des sociétés
ou à l'impôt des personnes morales, lorsque ces revenus
sont imputés sur les résultats d'un établissement
dont le débiteur dispose à l'étranger et lorsqu'ils
ne sont pas payés directement par le débiteur au bénéficiaire
des revenus. Les entreprises établies à l'étranger visées à l'alinéa 1er, 2°, c), sont : 1° les établissements de crédit; 2° les intermédiaires financiers tels que définis à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 3° les organismes de compensation tels que définis à l'article 2, 16°, de la loi du 2 août 2002; 4° les organismes de liquidation tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002; 5° les entreprises dont l'activité principale consiste en la gestion de patrimoine, le conseil en gestion de patrimoine ou la conservation et l'administration d'instruments financiers, ainsi que les entreprises habilitées en vertu de la législation à laquelle elles sont soumises à exercer l'une de ces activités. Sauf dans la situation visée à l'article 268, les redevables visés à l'alinéa 1er doivent : - retenir le précompte mobilier sur les revenus imposables
attribués ou mis en paiement en espèces;
CHAPITRE Ier. - ASSIETTE ET CALCUL DE L'IMPOT Section III. - Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage, et de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur Article 3 Pour la détermination du revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage, et de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur, les frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu sont, à défaut d'éléments probants, fixés forfaitairement à 15 p.c. du montant brut, lorsque le bénéficiaire est : 1° un habitant du royaume ou une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et que ces biens ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dudit bénéficiaire; 2° un non-résident visé à l'article 227 , du Code des impôts sur les revenus 1992, et que ces biens ne sont pas affectés par ce non- résident à l'activité professionnelle qu'il exerce dans un établissement situé en Belgique. Article 4 Le taux prévu à l'article 3 est porté à : 1° 50 p.c. de la première tranche de 10.000 euros et 25 p.c. de la tranche de 10.000 euros à 20.000 euros s'il s'agit de droits d'auteur. 2° 50 p.c. s'il s'agit de la location : a) de décors et costumes de théâtre; b) de biens meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés; lorsqu'il est stipulé un loyer global pour les biens mobiliers et immobiliers, les 2/5 dudit loyer sont censés représenter le montant brut au titre de revenus imposables de biens mobiliers; 32° 85 p.c. s'il s'agit de : a) la location de partitions, livrets et autres objets analogues
faisant partie du matériel d'orchestre pour représentations
théâtrales; Article 5 Les frais qui incombent normalement au bénéficiaire des revenus et qui sont supportés, conventionnellement ou non, par le débiteur de ceux-ci, sont, pour la détermination du revenu brut, ajoutés aux sommes effectivement allouées ou attribuées. Dans le cas visé à l'article 4, 32°, c , sont
incorporés au revenu brut imposable, s'ils sont supportés
par le débiteur des revenus, les frais de copies, de sous-titrage
et de doublage des films, y compris les bandes de lancement, les
frais de transport desdits films à l'étranger, les
droits de douane, la taxe sur les locations mobilières et
les frais de transfert des redevances, ainsi que tous autres frais
analogues. |
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