REGLEMENTATION
Taxe sur la Valeur Ajoutée en Belgique
en matière de création artistique, de
droits d'auteur et d'animation d'événement.
Avertissement : même
extraites de documents officiels, ces notes me concernent
et n'engagent que moi; je décline toute responsabilité
quant aux conséquences de l'usage qui en
serait fait.
L'auteur, Jean-Philppe Legrand
Rubrique mise à jour le 28/10/2017
Mon
activité professionnelle d'illustrateur indépendant
en Belgique est actuellement organisée autour de
4 pôles (classés ici par ordre d'importance)
:
Vis-à-vis
de l'Administration TVA, nous pouvons regrouper 1) et
2) car il s'agit de PRESTATIONS tandis que 3) s'assimile
à une LIVRAISON DE BIENS.
PRINCIPE
GENERAL
|
B2B
Le
lieu d'établissement du preneur (*)
Art. 21 §2
|
B2C
Le
lieu d'établissement du prestataire (**)
Art. 21bis §1er
|
Prestation
dites "intellectuelles"
- Cession et concession de droits d'auteur
- Publicité
- Location de bien meubles
|
REGLE
GENERALE
|
Lieu
d'établissement/domicile du preneur si
le preneur est établi hors Union européenne.
|
Exécution
de spectacles (animation dessins en direct)
|
REGLE
GENERALE
|
Dérogation
: lieu de réalisation effective de la prestation
artistique - Art. 21bis, §2, 5°, b).
|
L'arrêté
royal (A.R.) concerne le TAUX. L'article 21 : la localisation.
*
: L'endroit où il a établi le siège
de son activité économique; l'endroit
où il a établi un établissement
stable; à défaut, le domicile
ou la résidence habituelle de l'assujetti
à qui les services sont fournis (Source : "Accountancy
et Tax", Nouvelles règles TVA conernant
le "lieu des prestations de services" à
partir du 1er janvier 2010, 2009/4, p.7)
** : Le lieu de la prestation de service fournie à
un non-assujetti est l'endroit où le prestataire
a établi le siège de son activité
économique; si les prestations de services
sont fournies au départ d'un établissement
stable, le lieu de la prestation de service est l'endroit
où se trouve cet établissement stable
("où le prestataire est établi").
(ibid,p.9)
I. Commençons donc par décrire
le régime afférant aux PRESTATIONS DE
SERVICE
TERMINOLOGIE
:
Prestation
de service
Toute
opération qui n'est pas une livraison de biens
est une prestation de services. Elle est soumise à
la TVA lorsque le lieu de prestation se situe en Belgique.
En principe, le lieu de prestation de service est localisé
dans l'état où le prestataire de services
a établi le siège de ses activités
économiques. Mais il existe de nombreuses exceptions
à ce principe.
Sources
: httpss://www.belgium.be/fr/impots/tva/champ_d_application
I.1)
AUTOUR DU DROIT D'AUTEUR
I.1.A)
Le droit d'auteur sur les illustrations
Le
droit d'auteur est considéré comme
une "prestation de service", en vertu
de l'article 18, §1er, 7° du code TVA
§
1er Est considérée comme prestation
de services, toute opération qui ne
constitue pas une livraison d'un bien au sens
du présent Code.
Est
notamment considérée comme une prestation
de services, l'exécution d'un contrat qui
a pour objet:
(...)
7° la cession ou la concession d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un
droit d'auteur, d'un dessin ou modèle
industriel, ou d'autres droits similaires ou
l'octroi de licences concernant ces droits;
Principe
de base (voir aussi partie droits
d'auteur de ce site)
Dans
le cas d'une collaboration entre un illustrateur
et une publication, sauf accord particulier et
explicite entre les parties, l'auteur ne cède
que les droits de reproduction de son oeuvre,
non cette oeuvre elle-même qui reste sa
propriété. Beaucoup croient que
lorsqu'on cède un droit d'auteur, le bénéficiaire
peut faire ce qu'il veut de l'oeuvre. Non bien
sûr : sauf accord particulier et explicite,
cette cession de droits est limitée et
exclusive. Vis-à-vis de l'Administration
TVA, il s'agit donc d'une prestation de service.(*)
Le
taux est de 6% à un assujetti ou
non-assujetti belge - A.R.
20 Tbl. A, section XXIX (sur le taux de
TVA à 6%)
Le taux est de 6% à un non-assujetti
UE- Art. 21bis,
§1
(on prend en compte le lieu d'établissement
du prestataire)
Le taux est de 0 % à un assujetti
UE- Art. 21,
§2 du CTVA (on
prend en compte le
lieu d'établissement du preneur
de service)
Le
taux est de 0 % à un assujetti
ou non-assujetti hors UE- Art.
21bis, §2, 10° a) = dérogation
à l'Art. 21bis §1er
(lieu d'établ. du preneur)
et
Quand il est dû, le taux passe à
21 % si le travail porte sur de la publicité
- Exclusion
mentionnée à l'Art.1, Tbl.
A de l'A.R. n° 20.
|
Remarques
:
Il s'agit ici de TVA belge, autrement dit, de
" TVA due en Belgique ". Ce taux est
nul pour un non assujetti UE mais la taxe reste
due dans son pays ! Par conséquent, celui-ci
doit s'enquérir auprès de son administration
TVA des taux applicables et régler le montant
dans son pays
(*)
Mentionner explicitement sur la facture "
Droits de reproduction uniquement " ou, mieux,
" cession de droits d'auteur "
(**)Mention sur la facture : "TVA belge
non applicable selon l'art. 21, §2 du CTVA"
Donner
une desciption aussi précise que possible
de l'étendue des droits cédés
Articles
:
Arrêté
royal n° 20 du 20 juillet 1970,
tableau A, section 2, services XXIX
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux.
AR
20
TABLEAU
A
Biens
et services soumis au taux de 6 %
BIEN
(...)
SERVICES
(...)
XXIX.
Droits d'auteur; exécution de concerts
et de spectacles.
1.
Les cessions et concessions de droits d'auteur,
à l'exception de celles portant sur
des programmes d'ordinateur.
2.
Les prestations de services ayant pour objet
l'exécution d'oeuvres théâtrales,
chorégraphiques, musicales, de spectacles
de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique
et d'activités similaires, qui relèvent
de l'activité normale des acteurs,
chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes,
même si ces prestations de services
sont fournies par une personne morale, une
association de fait ou un groupement.
Sont
exclues de cette rubrique les prestations
de services relatives à la publicité.
(...)
Source
: Fisconet
ARTICLE
21 du Code TVA concernant le lieu de la prestation
§
1er. Pour l'application du présent
article et de l'article 21bis, il faut entendre
par "assujetti", la personne visée
à l'article 4, l'assujetti qui
exerce également des activités ou
effectue des opérations qui ne sont pas
considérées comme étant des
opérations visées à l'article
2, ainsi que la personne morale non assujettie
qui est identifiée à la T.V.A.
§
2. Le lieu des prestations de services
fournies à un assujetti agissant en tant
que tel est l'endroit où cet assujetti
a établi le siège de son activité
économique. Néanmoins,
si ces prestations de services sont fournies à
un établissement stable de l'assujetti
situé en un lieu autre que l'endroit
où il a établi le siège de
son activité économique, le lieu
de la prestation de services est l'endroit
où cet établissement stable est
situé. A défaut d'un tel siège
ou d'un tel établissement stable,
le lieu de la prestation de services est l'endroit
où l'assujetti qui bénéficie
de telles prestations a son domicile ou sa résidence
habituelle.
§
3. Par dérogation au § 2, le lieu
de la prestation de services est réputé
se situer
(...)
3° "à l'endroit où
la manifestation ou l'activité a
effectivement lieu lorsque la prestation consiste
à donner accès à des manifestations
culturelles, artistiques, sportives, scientifiques,
éducatives, de divertissement ou similaires,
telles que les foires et les expositions, ainsi
que les prestations de services accessoires
à cet accès" (=
"billetterie" seulement!)
a)
la cession ou la concession d'un droit d'auteur,
d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque
de fabrique
ARTICLE
21bis, §2, 10° a) concernant les
opérations hors UE (Dérogation
à l' art. 21)
§2.
Par dérogation au §1er (qui
définit ce qu'est le lieu des prestation
et puisqu'il s'agit de droit d'auteur, dont un
non-assujetti jouit à l'étranger)
le lieu de la prestation de service est réputée
se situer:
(...)
10° à l'endroit où le
preneur de services est établi ou a son
domicile ou sa résidence habituelle lorsque
cette prestation est rendue à un preneur
qui est établi ou a son domicile ou sa
résidence habituelle en dehors de la
Communauté et pour autant que cette prestation
ait pour objet:
a)
Les cessions et concession de droit d'auteur,
de brevets, de droits de licence, de marques
de fabrique et de commerce et d'autres droits
similaires.
En
d'autres termes, le client ("preneur de service")
étant établi hors UE, il est tenu
de suivre la législation de son propre
pays. Il ne s'agit pas d'une exemption de TVA.
La partie belge de la TVA est juste de 0%
|
I.1.B)
Le droit d'auteur sur des lay-out
Principe
de base :
Les projets (avant-projets, crayonnés, "
lay-out ", brouillons, ébauches, esquisses...)
d'illustrations sont des réalisations originales,
des oeuvres artistiques (même si non "
abouties ") et sont donc protégés
par les droits d'auteur.
Le
taux applicable est le même que pour les droits
d'auteur (voir plus haut) à savoir
Le
taux est de 6% à un assujetti ou
non assujetti belge - E.T.
21772 dd. 21.01.1976
Le taux est de 6% à un non-assujetti
UE- E.T. 21772
dd. 21.01.1976
Le taux est de 0 % à un assujetti
UE - art. 21,
§2
(il faut alors porter les montants reçus
en case 47 de la déclaration TVA)
|
Article
Décision
n° E.T. 21772 dd. 21.01.1976, in Revue
de la TVA, n° 25, page 146
Les
prestations dites de "lay out", qui consistent
en la réalisation originale pour ouvrages
et imprimés, de dessins, de mises en page
et de motifs décoratifs, etc., sont des prestations
protégées par la loi sur les droits
d'auteur (v. Pierre Recht, Le droit d'auteur en
Belgique, p. 151). L'exécution à titre
onéreux de telles prestations doit être
considérée comme une cession d'un
droit d'auteur ou comme l'octroi de licences et
est par conséquent soumise à la T.V.A.
en vertu de l'article 18, § 1er, 70 , du Code
de la T.V.A. Le taux applicable sur pareilles prestations
est de 6%
|
I.2. AUTOUR DE L'ANIMATION
D'EVENEMENT
Principe
de base
L'animation d'événement
est généralement considérée
comme une "prestation artistique" taxée
en Belgique comme à l'étranger à
6%.
Quand la prestation a lieu dans un autre pays de
la communauté européenne, autant pour
un assujetti que pour un non assujetti, le taux
de TVA belge est de 0 % mais le taux TVA du pays
où l'animation a effectivement lieu est d'application.
Le prestataire est donc tenu de contacter l'administration
du pays et de lui verser la TVA appliquée
sur ce type de prestation dans ce pays !
Le
taux est de 6% à un assujetti ou
non-assujetti belge - A.R.
20 Tbl. A, section XXIX sur l'exécution
de spectacles
Le taux est de 0 % + TVA du pays quand
la prestation a lieu à l'étranger
- art.
21, §2
Corollaires
:
En
B2B : le taux d'application est celui
du pays où le preneur est établi.
-
Si le preneur est une société
belge mais que l'animation se fait à
l'étranger, la taxation belge
de 6% est applicable.
- Si le preneur est une société
est étrangère UE et que
l'animation a lieu en Belgique, la TVA
belge est de 0% (TVA du pays du preneur).
- Si le preneur est une société
hors UE et que l'animation a lieu en
Belgique, la TVA belge est nulle (TVA
du pays du preneur)
- Si le preneur est une société
hors UE et que l'animation dans un pays
tiers, la TVA belge est nulle (TVA du
pays du preneur)
En
B2C : le taux d'application est celui
du lieu effectif d'exécution
de la prestation - Art.
21bis, §2, 5°, b
-
Si le preneur est un non-assujetti belge
et que l'animation a lieu à l'étranger,
seule la TVA du pays est due.
- Si le preneur est un non-assujetti
UE (ou hors UE) et que l'animation a
lieu en Belgique, la TVA belge est de
6%.
- Si le preneur est un non-assujetti
UE (ou hors UE) et que l'animation a
lieu à l'étranger, seule
la TVA du pays est due.
- Si le preneur est un non-assujetti
UE (ou hors UE) et que l'animation dans
un pays tiers, seule la TVA de ce
pays tiers est due
(il revient alors
au preneur ou au prestataire d'acquitter
cette TVA dans le pays en fonction de
la législation propre à
ce dernier)
|
Articles
:
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet
1970, tableau A, section 2, services XXIX
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux.
AR
20
TABLEAU
A
Biens et services soumis au taux de 6 %
SERVICES
XXIX.
Droits d'auteur; exécution de concerts
et de spectacles.
2.
Les prestations de services ayant pour objet
l'exécution d'oeuvres théâtrales,
chorégraphiques, musicales, de spectacles
de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique
et d'activités similaires, qui relèvent
de l'activité normale des acteurs,
chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes,
même si ces prestations de services
sont fournies par une personne morale, une
association de fait ou un groupement.
ARTICLE
21 du Code TVA concernant le lieu de la prestation
§
2. Le lieu des prestations de services fournies
à un assujetti agissant en tant que tel est
l'endroit où cet assujetti a établi
le siège de son activité économique.
Néanmoins, si ces prestations
de services sont fournies à un établissement
stable de l'assujetti situé en un lieu
autre que l'endroit où il a établi
le siège de son activité économique,
le lieu de la prestation de services est l'endroit
où cet établissement stable est situé.
A défaut d'un tel siège ou d'un
tel établissement stable, le lieu de la prestation
de services est l'endroit où l'assujetti
qui bénéficie de telles prestations
a son domicile ou sa résidence habituelle.
ARTICLE
21bis, §2, 5° b) concernant le lieu
de la prestation artistique effective
§
1er. Le lieu des prestations de services fournies
à un non assujetti est l'endroit où
le prestataire a établi le siège de
son activité économique. Toutefois,
si ces prestations sont effectuées à
partir de l'établissement stable du
prestataire, qui est établi en un lieu autre
que l'endroit où il a établi
le siège de son activité économique,
le lieu de ces prestations de services est l'endroit
où cet établissement stable est situé.
A défaut d'un tel siège ou d'un
tel établissement stable, le lieu de ces
prestations de services est l'endroit où
le prestataire a son domicile ou sa résidence
habituelle.
§2.
Par dérogation au paragraphe 1er,
le lieu de la prestation de services est réputé
se situer :
(...)
5° à l'endroit où la manifestation
ou l'activité a effectivement lieu
:
(...)
b) lorsque la prestation a pour objet des
activités culturelles, artistiques,
sportives, scientifiques, éducatives,
de divertissement ou similaires, telles que
les foires et les expositions, y compris les
prestations de services des organisateurs de
telles activités, ainsi que les prestations
de services accessoires à ces activités;
I.3.
EXEMPTIONS
Peut-on
prétendre à un taux de TVA
nul sur les prestations artistiques, en
vertu de l'article 44?
(Art. 44, §2, 8° et
la circulaire 097/13)
NON,
car les activités sont limitées
au théâtre, music-hall, cabaret
etc.
Article
44
(...)
§ 2. Sont aussi exemptées
de la taxe :
(...)
8° les prestations de services fournies
aux organisateurs de conférences
par les conférenciers agissant
en tant que tels; les prestations
de services fournies aux organisateurs
de spectacles et de concerts, aux éditeurs
de disques et d'autres supports du son
et aux réalisateurs de films
et d'autres supports de l'image, par
les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens
et autres artistes pour l'exécution
d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques,
cinématographiques ou musicales
ou celles de spectacles de cirque, de
music-hall ou de cabaret artistique;
les prestations de services fournies
aux organisateurs de compétitions
ou spectacles sportifs par les personnes
qui participent à ces compétitions
ou spectacles;
|
|
II. Voyons à présent le régime
réservé aux LIVRAISONS
TERMINOLOGIE
:
Livraison
de biens
La
livraison de bien est un transfert du pouvoir de disposer
d'un bien comme un propriétaire. Elle est soumise
à la TVA belge si le lieu de la livraison est
situé en Belgique.
Importation
Par
importation, il faut entendre l'introduction en Belgique
d'un bien en provenance d'un pays non membre de l'UE.
La facture ne mentionne aucune TVA mais l'acheteur doit
la payer lors de l'entrée du bien sur le territoire
belge. Cette taxe est déductible.
Acquisitions
intracommunautaires
Par
acquisition intracommunautaire, il faut entendre l'introduction
en Belgique d'un bien expédié ou transporté
au départ d'un pays membre de l'UE. Dans la situation
où l'acquéreur belge dispose d'un
numéro d'identification à la TVA
valable, l'acquisition est taxée en Belgique.
La facture ne mentionne aucune TVA. L'acquéreur
belge, s'il est un assujetti tenu au dépôt
de déclarations périodique, indique l'opération
et la taxe dans sa déclaration à la TVA.
La taxe est déductible.
Sources
: httpss://www.belgium.be/fr/impots/tva/champ_d_application
II.
1. VENTE D'UN DESSIN
Principe
de base
La
vente d'un dessin original est assimilée
à une livraison de bien, mais un bien d'une
nature particulière car il s'agit d'un
objet d'art exécuté entièrement
à la main par l'artiste. A contrario, un
dessin inédit imprimé ou ayant subi
un traitement informatique (telle qu'une colorisation)
ne constitue plus un " original ", sauf
lorsque le traitement informatique n'est qu'une
étape (mineure) de sa réalisation
et qu'il est remanié ensuite.
Un collègue caricaturiste conseille d'ajouter
sur un dessin réalisé à la
main E.A signifiant "Epreuve
d'Artiste". (cette information ne m'a pas
encore été prouvée). Il faut
en outre qu'il ne comporte pas de marque.
Le
taux est de 6% à un assujetti
ou non-assujetti belge - AR
n°20, XXI, §§ 1 et 2
Le taux est de 6% à un non-assujetti
UE - AR n°20,
XXI, §§ 1 et 2
Le taux est de 0 % à un assujetti
UE - Art.
39bis, §1
Le taux est de 0 % à un assujetti
ou non-assujetti hors UE - Art.
39, §1
|
La
rubrique XXI de l'Arrêté
royal n° 20 du 20 juillet 1970
fixant
les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux.
XXI.
Objets d'art, de collection et d'antiquité
§
1er. Le taux réduit est applicable
aux importations d'objets d'art, de collection
et d'antiquité définis au §
2 ci-après.
Le
taux réduit s'applique également
:
1°
aux livraisons d'objets d'art définis
au § 2, 1°, ci-après :
a)
effectuées par leur auteur
ou par ses ayants droit;
b) effectuées à titre occasionnel
par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur,
lorsque ces objets d'art ont été
importés par cet assujetti lui-même
ou qu'ils lui ont été livrés
par leur auteur ou par ses ayants droit
ou qu'ils lui ont ouvert droit à
déduction totale de la taxe sur la
valeur ajoutée;
2°
aux acquisitions intracommunautaires
d'objets d'art définis au § 2,
1°, ci-après, lorsque le vendeur
dans l'État membre du départ
de l'expédition ou du transport des
biens acquis :
a)
est l'auteur ou un ayant droit de
l'auteur;
b) ou est un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur,
agissant à titre occasionnel, lorsque
ces objets d'art ont été importés
par cet assujetti lui-même ou qu'ils
lui ont été livrés
par leur auteur ou par ses ayants droit
ou qu'ils lui ont ouvert droit à
déduction totale de la taxe sur la
valeur ajoutée.
§
2. Pour l'application de la présente
rubrique, il faut entendre par :
1°
"objets d'art" :
a)
les tableaux, collages et tableautins similaires,
peintures et dessins, entièrement
exécutés à la main
par l'artiste, à l'exclusion
: (...)
décrivant les EXEMPTIONS sur les exportations
§
1er. Sont exemptées de la taxe :
1°
les livraisons de biens expédiés
ou transportés, par le vendeur ou pour
son compte, en dehors de la Communauté
;
2°
les livraisons de biens expédiés
ou transportés, par l'acheteur qui n'est
pas établi en Belgique ou pour son compte,
en dehors de la Communauté, à
l'exclusion des biens transportés par
l'acheteur lui-même et destinés
à l'équipement ou à l'avitaillement
de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme
ou de tout autre moyen de transport à
usage privé ainsi que des biens emportés
par un voyageur dans ses bagages personnels;
Article
39bis
décrivant les EXEMPTIONS acquisitions
intracommunautaires.
§
1er. Sont exemptées de la taxe :
1°
les livraisons de biens expédiés
ou transportés par le vendeur autre
qu'un assujetti bénéficiant du
régime prévu à l'article
56bis, par l'acquéreur ou pour
leur compte en dehors de la Belgique mais à
l'intérieur de la Communauté,
effectuées pour un autre assujetti ou
pour une personne morale non assujettie, agissant
en tant que tels dans un autre Etat membre et
qui sont tenus d'y soumettre à la taxe
leurs acquisitions intracommunautaires de biens,
lorsque ces livraisons de biens ne sont pas
soumises au régime particulier de la
marge bénéficiaire établi
par l'article 58, § 4 ;
II.
2. LA REVENTE D'UN DESSIN
Principe
de base
Dans
le cas d'une sous-traitance, un assujetti
peut être amené à revendre
les oeuvres d'autres artistes. Il est dit
assujetti-revendeur.
Le
taux de revente est le même
que celui qu'aurait appliqué
l'auteur - Art.
58, §4, 4°
Il peut
bénéficier de la
déduction de la TVA
- Art.
58, §4, 7°,b
|
Art.
58, §4, 4°
§
4. Un régime particulier d'imposition
de la marge bénéficiaire réalisée
par les assujettis-revendeurs s'applique
aux livraisons de biens d'occasion, d'objets
d'art, de collection ou d'antiquité
qu'ils effectuent conformément aux
dispositions suivantes :
1°
on entend par assujetti-revendeur,
l'assujetti qui, dans le cadre de son activité
économique, achète ou affecte
aux besoins de son entreprise ou importe,
en vue de leur revente, des biens d'occasion,
des objets d'art, de collection ou
d'antiquité, que cet assujetti agisse
pour son compte ou pour le compte d'autrui
en vertu d'un contrat de commission à
l'achat ou à la vente;
(...)
4° les assujettis-revendeurs peuvent opter
pour l'application du régime particulier
aux livraisons : a) d'objets d'art, de collection
ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes
importés; b) d'objets d'art qui leur
ont été livrés par l'auteur
ou par ses ayants droit; c) d'objets d'art
qui leur ont été livrés
par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur,
lorsque la livraison par cet autre assujetti
a été soumise au taux réduit.
Art.
58, §4, 7°, b
7°
pour chaque livraison relevant du régime
particulier d'imposition de la marge bénéficiaire,
l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime
normal de la taxe.
Lorsque
l'assujetti-revendeur applique le régime
normal de la taxe :
(...)
b) à la livraison d'un objet d'art
qui lui a été livré
par son auteur ou par ses ayants droit,
il est autorisé à déduire
de la taxe
|
III.
Rubriques connexes
III.
1. CONTRATS D'EDITION
Principe
de base
Quand
il est fait commande d'illustrations dans le cadre
d'un " contrat d'édition ", c'est-à-dire
où le commanditaire s'engage formellement
à publier les oeuvres, alors la prestation
est exonérée de TVA. (C'est par exemple
ce qui permet à des non-assujettis d'être
rémunérés sans qu'il leur faille
prendre un numéro de TVA ou à des
associations de ne pas devoir payer de taxe sur
les documents qu'ils éditent et, au fond,
pour lesquels ils engagent des frais).
Le
taux est de 0% - Art.
44, §3,3°
|
Mais
attention, cela signifie que la TVA portant sur
les frais afférents la réalisation
de travaux dans le cadre de contrats d'édition
n'est pas déductible ! Par ailleurs, le contrat
d'édition est passé entre celui qui
édite (publie, diffuse) et l'auteur. Cela
exclut à priori la possibilité pour
un tiers de se poser en intermédiaire sous
ce régime.
Article
Art.
44, § 3, 3° du Code TVA :
§
3. Sont encore exemptés de la taxe :
(...)
3° les contrats d'édition d'oeuvres
littéraires ou artistiques conclus par
les auteurs ou les compositeurs ;
L'exonération
est subordonnée aux trois conditions suivantes
:
1°
l'opération doit être un contrat d'édition,
l'édition de l'oeuvre cédée
ou concédée sous la forme durable,
multipliée en quantités suffisantes
en vue du public;
supposant la reproduction matérielle d'exemplaires
d'être mis à la disposition (...)
2°
l'opération doit être conclue avec
l'auteur ou le compositeur de l'oeuvre littéraire
ou artistique; toutefois, selon la jurisprudence
des tribunaux, seules les personnes physiques peuvent
être considérées comme auteurs
d'une oeuvre littéraire ou artistique (Revue
de la T.V.A. n° 11, p. 199, n0 366);
3°
le contrat d'édition doit porter sur une
oeuvre littéraire ou artistique. Ces termes
comprennent toutes les productions des domaines
littéraire, scientifique et artistique, quels
qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels
que les livres, brochures et autres écrits;
les conférences, allocutions, sermons et
autres oeuvres de même nature; (...), les
oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie, les oeuvres
photographiques et celles obtenues par un procédé
analogue à la photographie, les oeuvres d'art
appliqué; les illustrations, (...)
A noter que ne sont pas exonérés :
(...)
Décision
n° E.T. 21772 dd. 21.01.1976 in Revue de
la TVA, n° 25, page 146
Les
prestations dites de "lay out", (...)
Lorsque ces prestations font l'objet d'un contrat
dans lequel d'une part, l'auteur autorise la multiplication
et la diffusion de son ouvrage et, d 'autre part,
le cocontractant qui s'engage à le publier,
ce contrat est un contrat d'édition
qui est exonéré de la T.V.A. en vertu
de l'article 44, § 3,30 , du Code de la T.VA.
Précision terminologiques
Lorsqu'on
dit que le commanditaire ou cocontractant s'engage
à publier l'oeuvre, il faut entendre
que le cocontractant s'engage d'une part à
reproduire (ou à faire reproduire)
mécaniquement l'oeuvre, d'autre part à
la diffuser ce qui suppose un nombre d'exemplaires
durables en quantité suffisante en vue d'être
mis à la disposition du public (*).
Donc, selon moi, il faut absolument demander qu'il
envoie un ou des exemplaires des oeuvres publiées.
(*)
Karima BOURASS, L'artiste et taxe sur la valeur
ajoutée, in SOFAM news, décembre
2003
Concernant ce
que l'on entend par "oeuvre
artistique" : la TVA entend notamment
par ce terme
-(...)
- les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie;
- les oeuvres des arts appliqués, les illustrations
(...);
- l'illustration de livres pour enfants, pour la
jeunesse, de couvertures de livres, d'articles,
de quotidiens et d'autres publications;
- les photos;
- les récits exprimés par une série
d'images, commentées ou non;
- les "lay-out"
(voir ci-dessus)
Pratiquement,
les mentions obligatoires sont :
1. " Contrat d'édition "
2. Description très précise de l'étendue
de la cession
3. Facture exonérée de TVA conformément
à l'Art. 44, § 3, 3° CTVA
Ceci
a une implication sur les LOIS SOCIALES :
le montant des prestations qui entrent dans
le cadre de contrats d'édition n'entre
pas en ligne de compte pour le calcul des
cotisations sociales
L'article
5 de l'Arrêté Royal numéro
38 organisant le statut social des travailleurs
indépendants dispose que
"
Les journalistes, les correspondants de
presse et des personnes qui jouissent de droit
d' auteur sont pas assujettis au présent
arrêté, s'ils bénéficient
déjà, à quelque titre
que se soit, d'un statut social au moins équivalent
à celui organisé par le présent
arrêté. "
Cela
signifie qu'un écrivain qui est salarié,
chômeur, pensionné, agent statutaire
ne doit pas payer de cotisations de sécurité
sociale pour les revenus de droits d'auteur
qu'il perçoit.
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III. 2. FRAIS DE DEPLACEMENT
Principe
de base
Les frais font partie
de la base d'imposition TVA. Les montants annoncés
préalablement (dans un devis) et considérés
pour les frais de déplacements sont toujours
hors TVA. Il en est ainsi du coût/km pour
les frais de voiture, des tickets de parking et
de péage, des tickets de transport en commun
et de tous autres frais pour lesquels il n'existe
pas de facture en bonne et due forme incluant une
TVA déductible.
Si
l'on parle de frais qui découlent d'une activité
taxée à 6% (comme une prestation de
divertissement artistique), le taux applicable aux
frais est de 6 % selon le principe que "l'accessoire
suit le principal".
Le
taux est de 21% par défaut.
Le taux est de 6% si la prestation
est taxée à 6%
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Les billets de train
Il y a en réalité
une TVA de 6% incluse dans le montant du billet
de train. Par conséquent, une déductibilité
de 6% est envisageable... et même admise si
l'on se réfère à décision
E.T; 16172 du 2/08/1974. Par contre, quid d'un billet
international dont une partie est achetée
par la SNCB à une autre compagnie.
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III. 4. LOCATION DE BIENS MEUBLES
Principe
de base
La location d'un
bien meuble, comme une caméra, suit la règle
générale, sauf quand il représente
une partie mineure dans une opération. Il
est alors taxé au même taux que le
reste, selon
le principe que "l'accessoire suit le principal"
Le
taux est de 21% par défaut
et 0% à un assujetti UE
ou hors UE.
(application
de la règle générale
: B2B : lieu d'établissement
du preneur; B2C : lieu d'établissement
du prestataire)
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III.5.
SUPPORT DES OEUVRES
Principe
de base
Lorsque
les oeuvres sont transmises sur support CD, cassette
ou autre, la facturation de ce support suit le taux
appliqué aux oeuvres car le support est considéré
comme indissociable de l'oeuvre, au même titre
que la feuille de carton (partie de " l'oeuvre
matérielle ") est indissociable de "
l'oeuvre morale ".
Le
taux est donc de 6% dans la plupart des cas
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Référence
L'application
du taux de 6 % s'étend dans ce cas également
à la remise par le graphiste ou le créateur
à son client, du croquis ou de la cassette
qui forme le support des droits. Cette remise ne
doit, en effet, pas étré considérée
comme une livraison de biens distincte de la cession
ou concession de ces droits d'auteur.
(Source : Administration TVA de Malmedy,
Belgique)
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III. 6. PRESTATION DE CONFERENCES
Principe
de base
Une conférence
est une prestation de service reprise dans l'Art.
44 qui fixe une série d'exemptions.
Cette
activité est exemptée
de TVA - Art.44,
§2,8°
|
Art.
44, §2, 8°
§
2. Sont aussi exemptées de la taxe :
(...)
8° les prestations de services fournies aux
organisateurs de conférences par les conférenciers
agissant en tant que tels ; les prestations de
services fournies aux organisateurs de spectacles
et de concerts, aux éditeurs de disques
et d'autres supports du son et aux réalisateurs
de films et d'autres supports de l'image, par
les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres
artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales,
chorégraphiques, cinématographiques
ou musicales ou celles de spectacles de cirque,
de music-hall ou de cabaret artistique ; les prestations
de services fournies aux organisateurs de compétitions
ou spectacles sportifs par les personnes qui participent
à ces compétitions ou spectacles
;
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Sources
:
Réalisé suite aux informations reçues de
l'administration TVA de Malmedy, Belgique.
©Jean-Philippe Legrand - Mise à jour 10/ 2018
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