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DESSINDEPRESSE.COM
TVA sur la création artistique, en Belgique.
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REGLEMENTATION Taxe sur la Valeur Ajoutée en Belgique
en matière de création artistique, de droits d'auteur et d'animation d'événement.


Avertissement : même extraites de documents officiels, ces notes me concernent et n'engagent que moi; je décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'usage qui en serait fait.
L'auteur, Jean-Philppe Legrand

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Rubrique mise à jour le 28/10/2017



Mon activité professionnelle d'illustrateur indépendant en Belgique est actuellement organisée autour de 4 pôles (classés ici par ordre d'importance) :

1) La réalisation de dessins de presse ou la cession de droits d'auteurs (www.dessindepresse.com et www.dessin-de-presse.com)
2) L'animation d'événements par des cartoons réalisés en direct (www.cartoonevent.com)
3) La vente d'oeuvres (www.dessindepresse.com)
4) L'édition d'ouvrages illustrés. (www.memoires-ardennaises.be)


Vis-à-vis de l'Administration TVA, nous pouvons regrouper 1) et 2) car il s'agit de PRESTATIONS tandis que 3) s'assimile à une LIVRAISON DE BIENS.

PRINCIPE GENERAL

 
B2B
Le lieu d'établissement du preneur (*)
Art. 21 §2
B2C
Le lieu d'établissement du prestataire (**)
Art. 21bis §1er

Prestation dites "intellectuelles"
- Cession et concession de droits d'auteur
- Publicité
- Location de bien meubles

REGLE GENERALE
Lieu d'établissement/domicile du preneur si le preneur est établi hors Union européenne.
Exécution de spectacles (animation dessins en direct)
REGLE GENERALE
Dérogation : lieu de réalisation effective de la prestation artistique - Art. 21bis, §2, 5°, b).

L'arrêté royal (A.R.) concerne le TAUX. L'article 21 : la localisation.

* : L'endroit où il a établi le siège de son activité économique; l'endroit où il a établi un établissement stable; à défaut, le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti à qui les services sont fournis (Source : "Accountancy et Tax", Nouvelles règles TVA conernant le "lieu des prestations de services" à partir du 1er janvier 2010, 2009/4, p.7)
** : Le lieu de la prestation de service fournie à un non-assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique; si les prestations de services sont fournies au départ d'un établissement stable, le lieu de la prestation de service est l'endroit où se trouve cet établissement stable ("où le prestataire est établi"). (ibid,p.9)


I. Commençons donc par décrire le régime afférant aux PRESTATIONS DE SERVICE

 

TERMINOLOGIE :

Prestation de service
Toute opération qui n'est pas une livraison de biens est une prestation de services. Elle est soumise à la TVA lorsque le lieu de prestation se situe en Belgique. En principe, le lieu de prestation de service est localisé dans l'état où le prestataire de services a établi le siège de ses activités économiques. Mais il existe de nombreuses exceptions à ce principe.
Sources : httpss://www.belgium.be/fr/impots/tva/champ_d_application


I.1) AUTOUR DU DROIT D'AUTEUR

I.1.A) Le droit d'auteur sur les illustrations

Le droit d'auteur est considéré comme une "prestation de service", en vertu de l'article 18, §1er, 7° du code TVA

§ 1er Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.

Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet:

(...)
7° la cession ou la concession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle industriel, ou d'autres droits similaires ou l'octroi de licences concernant ces droits;


 

Principe de base (voir aussi partie droits d'auteur de ce site)

Dans le cas d'une collaboration entre un illustrateur et une publication, sauf accord particulier et explicite entre les parties, l'auteur ne cède que les droits de reproduction de son oeuvre, non cette oeuvre elle-même qui reste sa propriété. Beaucoup croient que lorsqu'on cède un droit d'auteur, le bénéficiaire peut faire ce qu'il veut de l'oeuvre. Non bien sûr : sauf accord particulier et explicite, cette cession de droits est limitée et exclusive. Vis-à-vis de l'Administration TVA, il s'agit donc d'une prestation de service.(*)

Le taux est de 6% à un assujetti ou non-assujetti belge - A.R. 20 Tbl. A, section XXIX (sur le taux de TVA à 6%)
Le taux est de 6% à un non-assujetti UE- Art. 21bis, §1 (on prend en compte le lieu d'établissement du prestataire)
Le taux est de 0 % à un assujetti UE- Art. 21, §2 du CTVA (on prend en compte le lieu d'établissement du preneur de service)
Le taux est de 0 % à un assujetti ou non-assujetti hors UE- Art. 21bis, §2, 10° a) = dérogation à l'Art. 21bis §1er (lieu d'établ. du preneur) et

Quand il est dû, le taux passe à 21 % si le travail porte sur de la publicité - Exclusion mentionnée à l'Art.1, Tbl. A de l'A.R. n° 20.

Remarques :
Il s'agit ici de TVA belge, autrement dit, de " TVA due en Belgique ". Ce taux est nul pour un non assujetti UE mais la taxe reste due dans son pays ! Par conséquent, celui-ci doit s'enquérir auprès de son administration TVA des taux applicables et régler le montant dans son pays

(*) Mentionner explicitement sur la facture " Droits de reproduction uniquement " ou, mieux, " cession de droits d'auteur "
(**)Mention sur la facture : "TVA belge non applicable selon l'art. 21, §2 du CTVA"

Donner une desciption aussi précise que possible de l'étendue des droits cédés

Articles :

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, tableau A, section 2, services XXIX
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

AR 20

TABLEAU A

Biens et services soumis au taux de 6 %

BIEN
(...)

SERVICES
(...)

XXIX. Droits d'auteur; exécution de concerts et de spectacles.

1. Les cessions et concessions de droits d'auteur, à l'exception de celles portant sur des programmes d'ordinateur.

2. Les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.

Sont exclues de cette rubrique les prestations de services relatives à la publicité.
(...)

Source : Fisconet

ARTICLE 21 du Code TVA concernant le lieu de la prestation

§ 1er. Pour l'application du présent article et de l'article 21bis, il faut entendre par "assujetti", la personne visée à l'article 4, l'assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A.

§ 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer

(...)
3° "à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès"
(= "billetterie" seulement!)

a) la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque de fabrique

ARTICLE 21bis, §2, 10° a) concernant les opérations hors UE (Dérogation à l' art. 21)

§2. Par dérogation au §1er (qui définit ce qu'est le lieu des prestation et puisqu'il s'agit de droit d'auteur, dont un non-assujetti jouit à l'étranger) le lieu de la prestation de service est réputée se situer:

(...)
10° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette prestation ait pour objet:

a) Les cessions et concession de droit d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires.

En d'autres termes, le client ("preneur de service") étant établi hors UE, il est tenu de suivre la législation de son propre pays. Il ne s'agit pas d'une exemption de TVA. La partie belge de la TVA est juste de 0%


 

 

I.1.B) Le droit d'auteur sur des lay-out

Principe de base :
Les projets (avant-projets, crayonnés, " lay-out ", brouillons, ébauches, esquisses...) d'illustrations sont des réalisations originales, des oeuvres artistiques (même si non " abouties ") et sont donc protégés par les droits d'auteur.

Le taux applicable est le même que pour les droits d'auteur (voir plus haut) à savoir

Le taux est de 6% à un assujetti ou non assujetti belge - E.T. 21772 dd. 21.01.1976
Le taux est de 6% à un non-assujetti UE- E.T. 21772 dd. 21.01.1976
Le taux est de 0 % à un assujetti UE - art. 21, §2
(il faut alors porter les montants reçus en case 47 de la déclaration TVA)

 


Article

Décision n° E.T. 21772 dd. 21.01.1976, in Revue de la TVA, n° 25, page 146

Les prestations dites de "lay out", qui consistent en la réalisation originale pour ouvrages et imprimés, de dessins, de mises en page et de motifs décoratifs, etc., sont des prestations protégées par la loi sur les droits d'auteur (v. Pierre Recht, Le droit d'auteur en Belgique, p. 151). L'exécution à titre onéreux de telles prestations doit être considérée comme une cession d'un droit d'auteur ou comme l'octroi de licences et est par conséquent soumise à la T.V.A. en vertu de l'article 18, § 1er, 70 , du Code de la T.V.A. Le taux applicable sur pareilles prestations est de 6%


 

I.2. AUTOUR DE L'ANIMATION D'EVENEMENT

Principe de base
L'animation d'événement est généralement considérée comme une "prestation artistique" taxée en Belgique comme à l'étranger à 6%.
Quand la prestation a lieu dans un autre pays de la communauté européenne, autant pour un assujetti que pour un non assujetti, le taux de TVA belge est de 0 % mais le taux TVA du pays où l'animation a effectivement lieu est d'application. Le prestataire est donc tenu de contacter l'administration du pays et de lui verser la TVA appliquée sur ce type de prestation dans ce pays !

Le taux est de 6% à un assujetti ou non-assujetti belge - A.R. 20 Tbl. A, section XXIX sur l'exécution de spectacles
Le taux est de 0 % + TVA du pays quand la prestation a lieu à l'étranger - art. 21, §2

Corollaires :

En B2B : le taux d'application est celui du pays où le preneur est établi.

- Si le preneur est une société belge mais que l'animation se fait à l'étranger, la taxation belge de 6% est applicable.
- Si le preneur est une société est étrangère UE et que l'animation a lieu en Belgique, la TVA belge est de 0% (TVA du pays du preneur).
- Si le preneur est une société hors UE et que l'animation a lieu en Belgique, la TVA belge est nulle (TVA du pays du preneur)
- Si le preneur est une société hors UE et que l'animation dans un pays tiers, la TVA belge est nulle (TVA du pays du preneur)

En B2C : le taux d'application est celui du lieu effectif d'exécution de la prestation - Art. 21bis, §2, 5°, b

- Si le preneur est un non-assujetti belge et que l'animation a lieu à l'étranger, seule la TVA du pays est due.
- Si le preneur est un non-assujetti UE (ou hors UE) et que l'animation a lieu en Belgique, la TVA belge est de 6%.
- Si le preneur est un non-assujetti UE (ou hors UE) et que l'animation a lieu à l'étranger, seule la TVA du pays est due.
- Si le preneur est un non-assujetti UE (ou hors UE) et que l'animation dans un pays tiers, seule la TVA de ce pays tiers est due
(il revient alors au preneur ou au prestataire d'acquitter cette TVA dans le pays en fonction de la législation propre à ce dernier)


Articles :

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, tableau A, section 2, services XXIX
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

AR 20

TABLEAU A
Biens et services soumis au taux de 6 %

SERVICES

XXIX. Droits d'auteur; exécution de concerts et de spectacles.

2. Les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.

 

ARTICLE 21 du Code TVA concernant le lieu de la prestation

§ 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

ARTICLE 21bis, §2, 5° b) concernant le lieu de la prestation artistique effective

 

§ 1er. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

(...)
5° à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu :

(...)
b) lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;

 


 

I.3. EXEMPTIONS

Peut-on prétendre à un taux de TVA nul sur les prestations artistiques, en vertu de l'article 44?
(Art. 44, §2, 8° et la circulaire 097/13)

NON, car les activités sont limitées au théâtre, music-hall, cabaret etc.

Article 44

(...)
§ 2. Sont aussi exemptées de la taxe :

(...)
8° les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles;

 

 

 


 


II. Voyons à présent le régime réservé aux LIVRAISONS

TERMINOLOGIE :

Livraison de biens
La livraison de bien est un transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire. Elle est soumise à la TVA belge si le lieu de la livraison est situé en Belgique.

Importation
Par importation, il faut entendre l'introduction en Belgique d'un bien en provenance d'un pays non membre de l'UE. La facture ne mentionne aucune TVA mais l'acheteur doit la payer lors de l'entrée du bien sur le territoire belge. Cette taxe est déductible.

Acquisitions intracommunautaires
Par acquisition intracommunautaire, il faut entendre l'introduction en Belgique d'un bien expédié ou transporté au départ d'un pays membre de l'UE. Dans la situation où l'acquéreur belge dispose d'un numéro d'identification à la TVA valable, l'acquisition est taxée en Belgique. La facture ne mentionne aucune TVA. L'acquéreur belge, s'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodique, indique l'opération et la taxe dans sa déclaration à la TVA. La taxe est déductible.

Sources : httpss://www.belgium.be/fr/impots/tva/champ_d_application


II. 1. VENTE D'UN DESSIN

Principe de base

La vente d'un dessin original est assimilée à une livraison de bien, mais un bien d'une nature particulière car il s'agit d'un objet d'art exécuté entièrement à la main par l'artiste. A contrario, un dessin inédit imprimé ou ayant subi un traitement informatique (telle qu'une colorisation) ne constitue plus un " original ", sauf lorsque le traitement informatique n'est qu'une étape (mineure) de sa réalisation et qu'il est remanié ensuite.

Un collègue caricaturiste conseille d'ajouter sur un dessin réalisé à la main E.A signifiant "Epreuve d'Artiste". (cette information ne m'a pas encore été prouvée). Il faut en outre qu'il ne comporte pas de marque.

Le taux est de 6% à un assujetti ou non-assujetti belge - AR n°20, XXI, §§ 1 et 2
Le taux est de 6% à un non-assujetti UE - AR n°20, XXI, §§ 1 et 2
Le taux est de 0 % à un assujetti UE - Art. 39bis, §1
Le taux est de 0 % à un assujetti ou non-assujetti hors UE - Art. 39, §1


La rubrique XXI de l'Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

XXI. Objets d'art, de collection et d'antiquité

§ 1er. Le taux réduit est applicable aux importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité définis au § 2 ci-après.

Le taux réduit s'applique également :

aux livraisons d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après :

a) effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;
b) effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée;

aux acquisitions intracommunautaires d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après, lorsque le vendeur dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport des biens acquis :

a) est l'auteur ou un ayant droit de l'auteur;
b) ou est un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par :

1° "objets d'art" :

a) les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion : (...)

 


décrivant les EXEMPTIONS sur les exportations

§ 1er. Sont exemptées de la taxe :

les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté ;

2° les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels;

 

Article 39bis
décrivant les EXEMPTIONS acquisitions intracommunautaires.

§ 1er. Sont exemptées de la taxe :

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56bis, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 ;


 

II. 2. LA REVENTE D'UN DESSIN

Principe de base

Dans le cas d'une sous-traitance, un assujetti peut être amené à revendre les oeuvres d'autres artistes. Il est dit assujetti-revendeur.

Le taux de revente est le même que celui qu'aurait appliqué l'auteur - Art. 58, §4, 4°
Il peut bénéficier de la déduction de la TVA - Art. 58, §4, 7°,b

Art. 58, §4, 4°

§ 4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent conformément aux dispositions suivantes :

1° on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;
(...)
4° les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier aux livraisons : a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés; b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit; c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit.

Art. 58, §4, 7°, b

7° pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.

Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :

(...)
b) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe

 





III. Rubriques connexes



III. 1. CONTRATS D'EDITION

Principe de base

Quand il est fait commande d'illustrations dans le cadre d'un " contrat d'édition ", c'est-à-dire où le commanditaire s'engage formellement à publier les oeuvres, alors la prestation est exonérée de TVA. (C'est par exemple ce qui permet à des non-assujettis d'être rémunérés sans qu'il leur faille prendre un numéro de TVA ou à des associations de ne pas devoir payer de taxe sur les documents qu'ils éditent et, au fond, pour lesquels ils engagent des frais).

Le taux est de 0% - Art. 44, §3,3°

Mais attention, cela signifie que la TVA portant sur les frais afférents la réalisation de travaux dans le cadre de contrats d'édition n'est pas déductible ! Par ailleurs, le contrat d'édition est passé entre celui qui édite (publie, diffuse) et l'auteur. Cela exclut à priori la possibilité pour un tiers de se poser en intermédiaire sous ce régime.

Article

Art. 44, § 3, 3° du Code TVA :

§ 3. Sont encore exemptés de la taxe :

(...)
3° les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs ;

L'exonération est subordonnée aux trois conditions suivantes :

1° l'opération doit être un contrat d'édition, l'édition de l'oeuvre cédée ou concédée sous la forme durable, multipliée en quantités suffisantes en vue du public;
supposant la reproduction matérielle d'exemplaires d'être mis à la disposition (...)

2° l'opération doit être conclue avec l'auteur ou le compositeur de l'oeuvre littéraire ou artistique; toutefois, selon la jurisprudence des tribunaux, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme auteurs d'une oeuvre littéraire ou artistique (Revue de la T.V.A. n° 11, p. 199, n0 366);

3° le contrat d'édition doit porter sur une oeuvre littéraire ou artistique. Ces termes comprennent toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels que les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; (...), les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les oeuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie, les oeuvres d'art appliqué; les illustrations, (...)
A noter que ne sont pas exonérés :
(...)

Décision n° E.T. 21772 dd. 21.01.1976 in Revue de la TVA, n° 25, page 146

Les prestations dites de "lay out", (...)
Lorsque ces prestations font l'objet d'un contrat dans lequel d'une part, l'auteur autorise la multiplication et la diffusion de son ouvrage et, d 'autre part, le cocontractant qui s'engage à le publier, ce contrat est un contrat d'édition qui est exonéré de la T.V.A. en vertu de l'article 44, § 3,30 , du Code de la T.VA.

Précision terminologiques

Lorsqu'on dit que le commanditaire ou cocontractant s'engage à publier l'oeuvre, il faut entendre que le cocontractant s'engage d'une part à reproduire (ou à faire reproduire) mécaniquement l'oeuvre, d'autre part à la diffuser ce qui suppose un nombre d'exemplaires durables en quantité suffisante en vue d'être mis à la disposition du public (*). Donc, selon moi, il faut absolument demander qu'il envoie un ou des exemplaires des oeuvres publiées.

(*) Karima BOURASS, L'artiste et taxe sur la valeur ajoutée, in SOFAM news, décembre 2003

Concernant ce que l'on entend par "oeuvre artistique" : la TVA entend notamment par ce terme

-(...)
- les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;
- les oeuvres des arts appliqués, les illustrations (...);
- l'illustration de livres pour enfants, pour la jeunesse, de couvertures de livres, d'articles, de quotidiens et d'autres publications;
- les photos;
- les récits exprimés par une série d'images, commentées ou non;

- les "lay-out"
(voir ci-dessus)

Pratiquement, les mentions obligatoires sont :
1. " Contrat d'édition "
2. Description très précise de l'étendue de la cession
3. Facture exonérée de TVA conformément à l'Art. 44, § 3, 3° CTVA

Ceci a une implication sur les LOIS SOCIALES : le montant des prestations qui entrent dans le cadre de contrats d'édition n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales

L'article 5 de l'Arrêté Royal numéro 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que

" Les journalistes, les correspondants de presse et des personnes qui jouissent de droit d' auteur sont pas assujettis au présent arrêté, s'ils bénéficient déjà, à quelque titre que se soit, d'un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arrêté. "

Cela signifie qu'un écrivain qui est salarié, chômeur, pensionné, agent statutaire ne doit pas payer de cotisations de sécurité sociale pour les revenus de droits d'auteur qu'il perçoit.




III. 2. FRAIS DE DEPLACEMENT
Principe de base
Les frais font partie de la base d'imposition TVA. Les montants annoncés préalablement (dans un devis) et considérés pour les frais de déplacements sont toujours hors TVA. Il en est ainsi du coût/km pour les frais de voiture, des tickets de parking et de péage, des tickets de transport en commun et de tous autres frais pour lesquels il n'existe pas de facture en bonne et due forme incluant une TVA déductible.

Si l'on parle de frais qui découlent d'une activité taxée à 6% (comme une prestation de divertissement artistique), le taux applicable aux frais est de 6 % selon le principe que "l'accessoire suit le principal".

Le taux est de 21% par défaut.
Le taux est de 6% si la prestation est taxée à 6%


Les billets de train

Il y a en réalité une TVA de 6% incluse dans le montant du billet de train. Par conséquent, une déductibilité de 6% est envisageable... et même admise si l'on se réfère à décision E.T; 16172 du 2/08/1974. Par contre, quid d'un billet international dont une partie est achetée par la SNCB à une autre compagnie.


III. 4. LOCATION DE BIENS MEUBLES
Principe de base
La location d'un bien meuble, comme une caméra, suit la règle générale, sauf quand il représente une partie mineure dans une opération. Il est alors taxé au même taux que le reste, selon le principe que "l'accessoire suit le principal"


Le taux est de 21% par défaut et 0% à un assujetti UE ou hors UE.
(application de la règle générale : B2B : lieu d'établissement du preneur; B2C : lieu d'établissement du prestataire)



III.5. SUPPORT DES OEUVRES

Principe de base

Lorsque les oeuvres sont transmises sur support CD, cassette ou autre, la facturation de ce support suit le taux appliqué aux oeuvres car le support est considéré comme indissociable de l'oeuvre, au même titre que la feuille de carton (partie de " l'oeuvre matérielle ") est indissociable de " l'oeuvre morale ".

Le taux est donc de 6% dans la plupart des cas

Référence

L'application du taux de 6 % s'étend dans ce cas également à la remise par le graphiste ou le créateur à son client, du croquis ou de la cassette qui forme le support des droits. Cette remise ne doit, en effet, pas étré considérée comme une livraison de biens distincte de la cession ou concession de ces droits d'auteur.
(Source : Administration TVA de Malmedy, Belgique)



III. 6. PRESTATION DE CONFERENCES
Principe de base
Une conférence est une prestation de service reprise dans l'Art. 44 qui fixe une série d'exemptions.


Cette activité est exemptée de TVA - Art.44, §2,8°

Art. 44, §2, 8°

§ 2. Sont aussi exemptées de la taxe :

(...)
8° les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels ; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique ; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles ;

 

Sources :
Réalisé suite aux informations reçues de l'administration TVA de Malmedy, Belgique.

©Jean-Philippe Legrand -
Mise à jour 10/ 2018

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