GENERALITES
Principe
de base
Dans le cas d'une collaboration entre un illustrateur et une
publication, sauf accord particulier et explicite entre les
parties, l'auteur ne cède que les droits de reproduction
de son oeuvre, non cette oeuvre elle-même qui reste
sa propriété. Sauf accord particulier et explicite,
cette cession de droits est limitée et exclusive.
Droits
d'auteur
En Belgique, la reproduction des oeuvres visuelles est soumise
à la Loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur et
droits voisins. La connaissance des principales dispositions
de cette loi (parue au Moniteur belge du 27 juillet 1994)
effacera tout équivoque quant au bon fonctionnement
d'une collaboration. Outre ces "obligations légales",
les accords entre auteurs et utilisateurs (clients) sont assortis
de plusieurs règles - implicites et généralement
bien acceptées - prévues par les premiers
et relatives au respect de leurs oeuvres. Elles sont décrites
ci-dessous sous le terme l'appellation "obligations contractuelles".
OBLIGATIONS LEGALES
1.
Autorisation préalable
Toute utilisation d'une oeuvre est soumise à l'accord
de son auteur ou ayant droit. L'étendue de la cession
des droits doit être décrite intégralement
sur le contrat, le bon de commande ou la facture. Dans le
cas contraire, elle est réputée inexistante
et donc interdite.
EN PRATIQUE
Une autorisation orale de l'auteur suffit. Celui-ci doit être
consulté avant tout usage non prévu initialement.
INDEMNISATION
En cas de reproduction sans autorisation, l'auteur est en
droit de réclamer une indemnisation de 200% du droit
de reproduction, avec un minimum de 123, 95 € (anc.5.000
BEF) par reproduction.
2.
Mention du nom
Obligatoire, celle-ci doit être correcte, lisible et
sans équivoque. Si l'illustration est signée,
la signature ne peut être effacée, ni même
tronquée ou rendue illisible.
EN PRATIQUE
Si le dessin doit être réduit ou modifié,
la signature étant rendue illisible ou absente, l'utilisateur
veillera à rajouter le nom de l'auteur, typographié.
Si la disparition ou l'altération de la signature est
accidentelle, un mot d'explication sera de bon ton. Eventuellement,
l'éditeur consentira à republier le dessin correctement.
INDEMNISATION
Quand une oeuvre est reproduite sans signature, l'auteur est
en droit de réclamer une indemnisation de 100% du droit
de reproduction, avec un minimum de 123, 95 € (anc.5.000
BEF) par reproduction. Quand l'illustration est reproduite
avec une fausse signature, le montant passe à 300%,
avec un minimum de 247,89 € (anc.10.000 BEF) par reproduction.
3.
Respect de l'intégrité de l'oeuvre
L'utilisateur ne peut modifier une illustration sans l'autorisation
préalable de l'auteur.
EN
PRATIQUE
Si une partie du dessin doit absolument être tronquée
pour des raisons évidentes de mise en page, s'il doit
être modifié pour son contenu, si une légende
(ou un phylactère) doit être corrigée
ou un détail effacé ou modifié, l'éditeur
aura cure de justifier son geste lors d'un contact avec l'auteur.
Si l'altération de l'oeuvre est accidentelle, un mot
d'excuse et éventuellement la republication correcte
seront appréciés ...
INDEMNISATION
En cas de transformation ou de toute autre violation de l'oeuvre
pouvant porter atteinte à la réputation de l'auteur,
il est prévu une indemnisation de 200% du droit de
reproduction, avec un minimum de 123, 95 € (anc.5.000
BEF) par reproduction. En cas de détérioration
ou de perte d'une oeuvre, il est prévu une indemnisation
de 1.239,47 € (anc.50.000 BEF) par oeuvre originale et
de 247,89 € (anc.10.000 BEF) par duplicata.
OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES
1.
Restitution des oeuvres fournies
Sauf disposition contraire entre les parties, les oeuvres
livrées restent la propriété de l'auteur
et doivent, après usage, lui être retournées
dans les plus brefs délais.
2.
Envoi d'un justificatif
Il appartient à l'utilisateur de fournir gratuitement
à l'auteur, dans les dix jours qui suivent l'impression
ou la publication, un exemplaire justificatif du support dans
lequel les oeuvres ont été reproduites.
3.
Responsabilité de l'utilisateur
L'utilisation des oeuvres fournies n'engage que la seule responsabilité
de l'utilisateur. Il est le seul responsable des autorisations
nécessaires se rapportant aux personnes et aux oeuvres
représentées sur ces documents. Il est également
seul responsable des textes et légendes, ainsi que
du contexte dans lequel les oeuvres sont utilisées.
FACTURATION DES DROITS D'AUTEUR
L'étendue
de la cession des droits de reproduction doit être décrite
de manière aussi précise et restrictive que
possible. C'est donc pour se prémunir de tout usage
abusif de son oeuvre que l'auteur ajoute, après la
description des droits cédés, la mention "Tous
les autres droits réservés".
Critères
Le prix des droits de reproduction est basé sur différents
critères tels que :
- le
tirage du support
- la
nature du support
- le
format du support
la pagination (couverture ou pages intérieures)
- le
format de la reproduction
- la
nature de la reproduction (couleurs ou noir et blanc)
- le
nombre d'oeuvres reproduites
- le
nombre de reproductions d'une même oeuvre
- le
nombre de supports dans une même transaction
- la
durée de la cession
- l'aire
géographique de diffusion
- la
langue
EN PRATIQUE
Si l'on peut se référer à certains tarifs
"officiels" - en tout cas reconnus comme tels -
comme ceux édités par la SOFAM, il reste que
les barèmes sont à conclure de gré à
gré avec les responsables de publication, lesquels
ont généralement un tarif plus ou moins uniforme
pour l'ensemble des collaborateurs graphiques. Ceux-ci, tout
comme leurs clients, ne passent évidemment pas leur
temps à adapter les barèmes en fonction de toutes
ces variables.
Pour les caricatures, les critères le plus fréquemment
pris en compte sont : - couleurs ou noir et blanc
- couverture ou pages intérieures
Ainsi
que parfois :
- le nombre de dessins (application de tarifs dégressifs,
forfait)
- la réalisation d'esquisses préalables
Mais
le plus souvent :
- la
renommée
de l'artiste
- le
potentiel financier des publications
- leurs
capacités respectives à négocier !
TVA
ET DROIT D'AUTEUR
Lors
de la facturation, il convient de faire la distinction entre
les différents types de frais qui sont d'ailleurs facturés
à des taux de TVA différents :
- droits d'auteur (cession de droits de reproduction, droits
d'exposition, etc.) : 6%
- frais techniques (honoraires, frais de réalisation
et de déplacement, etc.)
EN PRATIQUE : Vente de l'oeuvre : 21%
- cession de droits de reproduction dans le cadre d'un contrat
d'édition : 0%
CESSION
DES DROITS
La
loi sur les droits d'auteur prévoit que la cession
des droits doit être interprétée de façon
restrictive. C'est la raison pour laquelle la cession concerne
généralement une seule utilisation. Dans certains
cas, la cession exclusive ou globale est possible, moyennant -
comme toujours - une négociation préalable
entre les parties.
1ère
formule : Autorisation unique de reproduction (Licence)
L'auteur vend à son client les droits sur son oeuvre
pour une ou plusieurs utilisations bien définies, tout
en gardant tous les autres droits. La Licence n'est pas exclusive
ni globale et devrait être décrite de manière
aussi précise et restrictive que possible.
EN
PRATIQUE
Dans certains cas, il convient de sacrifier quelque peu de
"sûreté" à la faveur d'un rapport
plus décontracté avec les clients. En effet,
une attitude "rigoriste" de la part d'un auteur
risque d'agacer le client régulier ou d'effrayer le
client potentiel. Le souci de protéger correctement
ses oeuvres peut aussi être interprété
comme un manque de confiance en l'acheteur ou être attribué
un tempérament bileux et présomptueux! A ceux
qui pensent cela, je répondrais que cette description
plus ou moins minutieuse des conditions de collaboration satisfait
ceux - dont je suis - qui préfèrent la rectitude
et la clarté au "flou artistique", à
l'origine, parfois, de bien des malentendus! La connaissance
de ces principes par les deux parties est, selon moi, un préalable
nécessaire à des rapports plus détendus
tandis que la démarche inverse consistant à
"resserrer la vis" est plutôt mal comprise
et mal perçue. Par ailleurs, les abus fréquents
en matière de reprographie et le manque patent de scrupule
de la part de certains responsables de publication motive
de plus en plus une attitude restrictive.
En résumé, ces garanties sont importantes et
si elles ne sont le plus souvent qu'évoquées
par les auteurs, il est impératif qu'elles soient connues
des utilisateurs. Quant au respect des accords entre parties,
il tire sa substance dans une disposition d'esprit soucieuse
de déontologie journalistique et d'honnêteté
intellectuelle.
2ème formule :Cession exclusive de droits
L'auteur vent à son client les droits sur son oeuvre
pour une utilisation bien définie et il ne peut plus
les revendre à des tiers pour une même ou semblable
utilisation. Il garde cependant tous les autres droits sur
cette oeuvre. La cession exclusive est négociée
à un minimum de 300% du droit de base.
3ème
formule :Cession globale des droits
L'auteur vent à son client les droits sur son oeuvre
pour toutes utilisations possibles. Il perd donc tous les
droits sur cette oeuvre. La cession globale des droits est
négociée à un minimum de 500% du droit
de base.
FRAIS DIVERS
Dans
certains cas, l'auteur peut comptabiliser des frais supplémentaires
qui sont indépendants des frais de réalisation
techniques et des droits d'auteurs.
Frais
de recherche
Lorsque l'utilisateur demande au dessinateur de faire une
recherche thématique dans ses archives et que les oeuvres
recherchées ne sont pas reproduites, il peut être
invité à payer les frais de recherche fixés
à 36,18 € (anc.1.500 BEF) par thème.
Droit
de garde
Lorsque l'utilisateur conserve les oeuvres au-delà
du délai convenu, il peut se voir réclamer un
droit de garde fixé à 6,20 € (anc.250 BEF)
par oeuvre et par semaine.
Droit
de documentation
Lorsque l'utilisateur souhaite garder les oeuvres dans ses
propres archives, sans qu'il ait obtenu un droit de reproduction,
il peut être amené à payer un droit de
documentation fixé à 2,48 € (anc.100 BEF)
par oeuvre.
EN PRATIQUE : ces dispositions concernent davantage les
photographies. Quoique négociable dans certains cas,
les frais de recherche ainsi que les droits de garde et de
documentation entrent rarement en ligne de compte.
Règlementation
TVA
Rédigé sur base du bulletin de la SOFAM (Société
multimédia des Auteurs des Arts visuels),
Tarifs 1999-2000, Bruxelles, 1999.
©Jean-Philippe Legrand. (à l'exception de certains
passages ©SOFAM)
Application
de la fiscalité en matière de droits
d'auteur (Belgique)
|
Documents
: Dossier
fiscalité de la SOFAM
SERVICE
PUBLIC FEDERAL FINANCES
Avis
aux débiteurs de droits d'auteur et de droits voisins
au cours de l'année 2008
1.
Préambule
La
loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts
sur les revenus 1992 (ci-après, CIR92) et organisant
une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des
droits voisins a été publiée au Moniteur
belge du 30 juillet 2008.
Cette loi, issue d'une initiative parlementaire, a pour objet
de modifier, de clarifier et de simplifier le régime
fiscal des droits d'auteur et des droits voisins en alignant
le droit fiscal sur le droit commun.
Sont concernés par ces nouvelles dispositions, les
revenus qui résultent de la cession ou de la concession
de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences
légales ou obligatoires, visés par la loi du
30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
ou par des dispositions analogues de droit étranger.
L'article 17, § 1er, CIR92, qui définit les différentes
catégories de revenus des capitaux et biens mobiliers,
est ainsi complété par un 5° qui cite sous
cette nature les revenus visés à l'alinéa
précédent.
La plus grande imprécision régnait auparavant
quant à la qualification fiscale de ces revenus. Ils
pouvaient en effet être imposés en tant que revenus
mobiliers, revenus divers, profits ou revenus professionnels
en fonction de l'interprétation donnée par l'administration
fiscale. Une distinction était aussi parfois opérée
selon que les droits avaient été cédés
ou concédés, sans qu'il soit toujours formellement
possible d'établir la distinction entre cession et
concession. Une qualification comme revenus professionnels
peut par ailleurs se révéler préjudiciable
à un auteur ou un artiste en raison du caractère
très aléatoire de ses revenus compte tenu de
la progressivité de l'impôt (un revenu professionnel
est en effet imposé au taux marginal d'imposition).
En donnant désormais une qualification claire à
ces revenus, la sécurité juridique est garantie,
à tout le moins jusqu'à concurrence de 37.500
euros (montant avant indexation) par an et par bénéficiaire
personne physique (soit dans 99,4 % des cas). Les revenus
visés par la loi du 16 juillet 2008 ne peuvent effectivement
plus, à due concurrence, à partir du 1er janvier
2008, être qualifiés de professionnels mais ils
sont toujours considérés comme un revenu mobilier,
le droit d'auteur et les droits voisins étant eux-mêmes
reconnus comme étant des droits mobiliers par la loi
précitée du 30 juin 1994.
En d'autres mots, l'application de l'article 37, CIR92 - qui
permet à l'administration fiscale de requalifier des
revenus notamment mobiliers en revenus professionnels lorsque
les avoirs productifs de ces revenus mobiliers sont affectés
à l'exercice de l'activité professionnelle de
leur bénéficiaire - est neutralisée pour
la première tranche de 37.500 euros (montant avant
indexation).
Pour l'année des revenus 2008 (exercice d'imposition
2009), ce montant s'élève à 49.680 euros.
Cette qualification implique que le revenu est soumis à
un précompte mobilier (ci-après PrM) de 15 %.
Les personnes qui paient ou attribuent de tels revenus deviennent
les redevables de ce précompte et sont tenues d'effectuer
une retenue correspondante à la source. Elles voient
par conséquent leurs obligations fiscales changer assez
fondamentalement. Des cas de renonciation à la perception
du précompte à la source sont cependant prévus
par arrêté royal. L'auteur ou l'artiste a par
ailleurs la possibilité de déduire de ces revenus
ses frais professionnels réels ou des frais professionnels
forfaitaires. Ces derniers et eux seuls sont susceptibles
d'intervenir pour la détermination de la base de calcul
du précompte mobilier.
On relèvera encore en préambule, en ce qui concerne
la retenue à la source du précompte mobilier,
que compte tenu de la date de promulgation et de parution
du dispositif susvisé, respectivement les 16 juillet
et 30 juillet 2008, les débiteurs de revenus n'ont
plus la possibilité de retenir le précompte
sur les revenus déjà attribués et les
sociétés de gestion de droits d'auteur doivent
également disposer du temps nécessaire à
l'adaptation et aux tests de leurs programmes informatiques,
notamment pour prendre en compte les frais forfaitaires prévus
par le législateur et l'hypothèse de paiements
multiples.
A partir du 1er janvier 2009, les débiteurs de revenus
visés par la loi du 16 juillet 2008 déjà
citée sont toutefois invités à procéder
systématiquement à la retenue à la source
du PrM de 15 % sur les revenus attribués à des
personnes physiques, à compléter et déposer
la déclaration 273 (qui sera adaptée par l'administration)
et à verser le précompte dû au receveur
des contributions directes compétent dans le délai
légal.
Pour l'année 2008, les débiteurs de droits d'auteur
qui n'ont pas retenu le PrM, notamment sur la base de la renonciation
à la perception du précompte prévue à
l'article 111, alinéa 1er, de l'arrêté
royal d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992 (ci-après AR/CIR92), ne seront pas pénalisés
et seront traités comme ceux qui ont retenu le précompte
sur tout ou partie des attributions faites en fin 2008.
Ceci ne remet pas en cause l'entrée en vigueur de la
loi. Les revenus 2008 - année de transition - constituent
bien pour les bénéficiaires personnes physiques
des revenus mobiliers mais n'ayant - éventuellement
- pas été précomptés en 2008,
ils ne peuvent pas bénéficier du système
de précompte mobilier libératoire et ils restent
par conséquent à déclaration obligatoire
pour cette même année. Une rubrique spécifique
sera prévue à cet effet dans la déclaration
à l'impôt des personnes physiques afférente
à l'exercice d'imposition 2009.
Il est enfin prévu des mesures de contrôle afin,
notamment, qu'un même bénéficiaire ne
puisse bénéficier plusieurs fois de la prise
en compte des frais forfaitaires en cas de pluralité
de débiteurs.
Le présent avis vise à préciser quelles
sont les revenus effectivement visés par la nouvelle
loi, de quelle manière ses différentes modalités
doivent être mises en oeuvre de manière pratique
et quelles mesures de contrôle seront mises en place.
2. Les revenus visés
Sont
concernés par le nouveau régime fiscal les droits
d'auteur et les droits voisins, ainsi que les revenus des
licences légales ou obligatoires, visés par
la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger.
La loi du 30 juin 1994 qualifie les droits d'auteur et droits
voisins de biens mobiliers. La loi du 16 juillet 2008 aligne
le droit fiscal sur cette disposition de droit civil, et met
fin à toute discussion quant à la nature des
revenus de droit d'auteur et de droits voisins, tels que visés
à la loi du 30 juin 1994.
Etant donné que cette loi du 30 juin 1994 s'impose
dorénavant intégralement en matière fiscale,
ce sont tous les revenus de droit d'auteur et de droits voisins
qui sont désormais visés par la loi du 16 juillet
2008. Les droits d'auteur et droits voisins sont perçus
par le contribuable à l'occasion de l'exploitation
de sa production intellectuelle ou artistique ou des rémunérations
versées dans le cadre des licences légales et
obligatoires instaurées par la loi du 30 juin 1994
tels que, par exemple, les droits à rémunération
pour la copie privée, la reprographie, le prêt
public, la rémunération équitable des
droits voisins.
Ce revenu est versé au contribuable, par exemple, par
la personne qui assure l'exploitation de la production intellectuelle
ou artistique de celui-ci ou par un intermédiaire telle
qu'une société de gestion collective.
Toutefois, la loi du 16 juillet 2008 ne fait pas référence
à l'exploitation en tant que telle, mais maintient
la référence aux opérations de concessions
et de cessions de droit et aux licences légales ou
obligatoires, productives de tels revenus. En effet, les notions
de concessions et de cessions sont des notions juridiques
connues, tandis que l'exploitation est une notion économique.
De plus, s'il ne devait être fait référence
qu'à l'exploitation, le risque existe qu'un auteur
ayant cédé ses droits à tiers, à
un moment où aucune exploitation n'a encore lieu, soit
exclu du régime fiscal adopté.
Les autres revenus perçus par les artistes (cachets,
etc.) ne sont pas visés par la loi du 16 juillet 2008
et restent imposables selon les règles applicables
aujourd'hui.
La loi précitée du 16 juillet 2008 vise en effet
exclusivement les oeuvres littéraires ou artistiques
dont l'auteur a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser
la reproduction et sur lesquelles il jouit d'un droit moral
inaliénable. Le titulaire originaire du droit d'auteur
est la personne physique qui a créé l'oeuvre.
Le législateur a entendu réserver le nouveau
régime fiscal décrit en préambule aux
auteurs et aux artistes qui perçoivent des droits d'auteur
après avoir cédé ou concédé
leurs droits sur l'exploitation et la diffusion de leurs oeuvres.
Il importe de faire la distinction entre oeuvres protégées,
droits pécuniaires et droits moraux.
Il ne pourrait être question sur la base de la nouvelle
loi de transformer demain en droits d'auteur des revenus qui
constituent aujourd'hui des rémunérations ou
des profits de professions libérales.
L'employé qui est payé par son employeur (par
ailleurs éditeur par exemple) pour rédiger des
textes, perçoit une rémunération. Si
ce texte est publié et que la publication donne droit
à des droits d'auteur, ces derniers et seulement eux
constituent des droits d'auteur. Pas de changement possible
quant à la rémunération du bénéficiaire.
La rémunération perçue par cet employé
n'est pas " requalifiée " ni " requalifiable
" en droit d'auteur.
L'avocat consulté réclame généralement
des honoraires à son client pour sa prestation globale
: conseil et conclusions écrites. Ces honoraires restent
des profits. Il n'y a pas de droits d'auteur sur les conclusions
ni sur le contrat de bail, par exemple, rédigé
par l'avocat à la demande de son client. L'avocat ne
cède ni ne concède à son client le droit
de diffuser son oeuvre à charge pour ce dernier de
lui verser des droits pour cette diffusion. L'avocat ne pourrait
pas percevoir demain pour bénéficier des dispositions
de la loi du 16 juillet 2008 des droits d'auteur pour les
courriers et leur contenu adressés à ses clients.
Le photographe free-lance invité par un journal local
à faire et lui remettre une photo d'une équipe
sportive de la région reçoit pour sa photo un
profit (un salaire si c'est le photographe attitré
du journal lié à celui-ci par un contrat d'emploi).
Si le photographe cède ou concède le droit de
diffuser cette photo dans un ouvrage par exemple et qu'il
est prévu en outre des droits spécifiques dans
le cadre de cette diffusion, il y a droits d'auteur.
Un autre exemple est celui du chanteur. Un chanteur qui se
produit en Belgique reçoit une rémunération
pour sa prestation de la part de l'organisateur du spectacle;
cette rémunération ne qualifie pas de droit
d'auteur. Si à l'occasion de cette prestation, un enregistrement
est fait et un CD est vendu, les droits que le chanteur va
percevoir sur la vente du CD - et uniquement ces droits -
sont qualifiés de droit d'auteur.
Il faut donc raisonner en deux étapes pour déterminer
sur les revenus attribués à un auteur ou un
artiste sont visés par la nouvelle loi :
1° est-ce que l'oeuvre qui lui a permis d'acquérir
des revenus est une oeuvre protégée ?
2° est-ce que ces revenus découlent d'une cession
ou d'une concession de ses droits pécuniaires sur l'oeuvre
?
Un dernier exemple devant permettre de mieux cerner le champ
d'application de la loi du 16 juillet 2008 est celui de l'architecte.
Les plans et une maquette sont certes des oeuvres protégées
sur lesquels leur auteur dispose de droits moraux mais la
réalisation de ces plans / maquette pour un client
ne provient pas de la cession ou de la concession de droits
pécuniaires que l'architecte a sur ceux-ci. En revanche,
si cet architecte réalise une maison vraiment originale
et que les plans / la maquette sont exposés, contre
rémunération de l'architecte, alors pour cette
partie des revenus, il s'agit de droits d'auteur visés
par la loi du 16 juillet 2008.
Il est rappelé que les contribuables ont la possibilité
de demander au Service des Décisions Anticipées
en matière fiscale relevant du Service public fédéral
des finances de prendre une décision anticipée
concernant l'application de la nouvelle législation
fiscale.
L'administration sera pour sa part attentive à ce que
ne soit pas transformé en droits d'auteur un revenu
qui n'est pas visé par la loi du 16 juillet 2008 déjà
citée.
3. La prise en compte des frais forfaitaires
Conformément
à l'article 22, § 3, CIR92, le revenu net des
biens mobiliers et dorénavant aussi de la cession ou
de la concession des droits d'auteur visés à
l'article 17, § 1er, 5°, nouveau, du Code précité,
" s'entend du montant brut diminué des frais exposés
en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à
défaut d'éléments probants, ces frais
sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages
fixés par le Roi. ".
La loi précitée du 16 juillet 2008 a également
fixé elle-même les frais forfaitaires applicables
aux revenus qui résultent de la cession ou de la concession
de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences
légales ou obligatoires, visés par la loi du
30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
ou par des dispositions analogues de droit étranger.
Pour tous les revenus mobiliers désormais visés
au nouvel article 17, § 1er, 5°, CIR92, il est mis
en place, à défaut de preuve de frais réels,
deux tranches de frais forfaitaires. La première tranche
de frais forfaitaire est fixée à 50 % des revenus
bruts perçus jusqu'à un montant de 10.000 euros
(montant avant indexation), et la seconde tranche est quant
à elle fixée à 25 % des revenus bruts
perçus allant de 10.000 euros à 20.000 euros
(montants avant indexation). Au-delà de 20.000 euros,
aucun frais forfaitaire n'est porté en déduction.
Les montants qui figurent dans l'AR/CIR92 ne sont généralement
pas indexés. Toutefois, l'article 178, CIR92, prévoit
que les montants exprimés en euro dans le titre II
dudit Code (dispositions applicables à l'impôt
des personnes physiques) et dans les dispositions législatives
particulières relatives à la matière,
sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus,
exonérations, réductions, déductions
et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement
et simultanément à l'indice des prix à
la consommation du Royaume.
Les plafonds susvisés de 10.000 et 20.000 euros sont
repris dans des dispositions législatives particulières
et sont par conséquent également indexés.
Ceci est par ailleurs parfaitement logique.
Pour l'année des revenus 2008 (exercice d'imposition
2009), ils s'élèvent respectivement à
13.250 et 26.500 euros.
Le système adopté par le législateur
a fait l'objet d'interrogations sur son applicabilité
effective, au motif qu'en cas de pluralité de débiteurs,
un même contribuable pourrait bénéficier
de la déduction de frais forfaitaires à plusieurs
reprises. Combinée avec le principe d'un précompte
mobilier libératoire, cette mesure aurait dès
lors pour effet de réduire la charge fiscale réelle
à laquelle un contribuable devrait normalement être
soumis et, in fine, de rompre le principe d'égalité
des citoyens devant l'impôt.
Ces critiques peuvent être illustrées par l'exemple
suivant :
Les contribuables X et Y perçoivent chacun, pour l'année
2008, 15.000 euros de revenus bruts, qualifiant sous le nouvel
article 17, § 1er, 5°, CIR92.
Le contribuable X perçoit ses revenus de trois débiteurs
différents, chacun lui versant 5.000 euros de revenus
bruts, et chacun appliquant le même forfait de frais
afin de déterminer le précompte mobilier à
retenir. Chaque débiteur va donc appliquer le forfait
de 50 %, et chacun retenir le précompte mobilier, correspondant
à l'impôt dû par le contribuable X, sur
un montant de 2.500 euros. Chaque débiteur va dès
lors retenir, conformément à l'article 269,
alinéa 1er, 1°, CIR92, un montant de précompte
mobilier égal à 375 euros, représentant
15 % de 2.500 euros. Avec au final, une charge fiscale de
1.125 euros dans le chef du contribuable X pour des revenus
bruts perçus de 15.000 euros.
En revanche, le contribuable Y n'a qu'un seul débiteur.
Ce dernier va appliquer les frais forfaitaires avant de procéder
au calcul et à la retenue du précompte. Conformément
aux principes repris ci-dessus, ce débiteur va appliquer
un forfait de 50 % à la première tranche de
13.250 euros (ce qui correspond à une déduction
de 6.625 euros) et un forfait de 25 % sur la seconde tranche
(ce qui correspond à une déduction de 437,50
euros ou 25 % de 15.000 euros 13.250 euros), représentant
pour le contribuable en question un montant de frais forfaitaires
déductibles de 7.062,50 euros. Le montant soumis à
précompte mobilier est dès lors égal
à 7.937,50 euros (représentant la première
tranche de 13.250 euros diminuée de 50 % de frais forfaitaires
et la seconde tranche de 1.750 euros diminuée de 25
% de frais forfaitaires). Ces 7.937,50 euros sont soumis à
un précompte mobilier de 15 %, ce qui représente
une charge fiscale de 1.190,63 euros dans le chef du contribuable
Y pour un même montant de revenus bruts perçus
de 15.000 euros.
La critique, bien que semblant à première vue
fondée, ne résiste pas à l'analyse.
En effet, les frais forfaitaires déterminés
par les articles 3 et suivants de l'AR/CIR92 ne s'appliquent
qu'une fois par contribuable et par exercice d'imposition,
comme tous les frais forfaitaires prévus par la législation
fiscale, que ce soit directement dans le CIR92 lui-même
ou dans son arrêté d'exécution. Un parallèle
adéquat peut ici être fait avec l'article 21,
al. 1er, 5°, CIR92 qui prévoit une exonération
de la première tranche de 1.250 euros (montant à
indexer) par an des revenus afférents aux dépôts
d'épargne. Les forfaits de frais prévus à
l'article 4, 1° de l'arrêté d'exécution
du Code précité, tel qu'inséré
par la loi du 16 juillet 2008 déjà citée,
s'entendent bien de tranches de revenus annuels.
Ensuite, l'article 313, CIR92, qui prévoit une dispense
de déclaration, et par conséquent un précompte
mobilier libératoire, n'est applicable que lorsque
le précompte mobilier effectivement dû a bien
été perçu. A nouveau, comme c'est le
cas pour les revenus afférents aux dépôts
d'épargne, si le précompte mobilier effectivement
dû n'a pas été intégralement perçu,
ces revenus ne peuvent bénéficier de la dispense
de déclaration et restent soumis à déclaration
obligatoire. Dès lors que ces revenus sont mentionnés
dans une déclaration à l'impôt des personnes
physiques, ils sont également soumis, le cas échéant,
aux additionnels communaux.
Dès lors, pour reprendre l'exemple mentionné
ci-dessus, le contribuable X a deux possibilités :
- soit il informe le débiteur des revenus concernés
(en l'occurrence, le troisième débiteur qui
devrait lui verser un montant de revenus bruts de 5.000 euros
avant retenue du précompte mobilier) que ce dernier
doit appliquer les frais forfaitaires de 25 % (à savoir
les frais forfaitaires relatifs à la seconde tranche
de revenus de 10.000 euros avant indexation); dans ce cas,
le montant du précompte mobilier retenu par l'ensemble
des débiteurs de revenus du contribuable X correspond
au montant du précompte mobilier effectivement dû,
et ce contribuable X bénéficiera de la dispense
de déclaration pour ces revenus soumis à précompte
mobilier libératoire;
- soit il n'informe pas le débiteur des revenus concernés,
mais le montant du précompte mobilier retenu par l'ensemble
des débiteurs de revenus du contribuable X ne correspond
pas au montant du précompte mobilier effectivement
dû, et ce contribuable X ne bénéficiera
pas de la dispense de déclaration pour ces revenus
et devra reprendre ceux-ci dans sa déclaration à
l'impôt des personnes physiques.
En réalité, en pratique, quatre situations peuvent
principalement se présenter, illustrées respectivement
par chacun des quatre exemples suivants.
Exemple 1er
Un seul débiteur de revenus.
Plusieurs attributions au cours de la même année
civile.
Il est attribué au bénéficiaire moins
de 49.680 euros (37.500 euros indexés par l'année
2008).
Les attributions ont lieu aux dates suivantes :
Le 18 avril : 10.000 euros
Le 5 mai : 5.000 euros
Le 16 juillet : 7.000 euros
Le 23 octobre : 6.000 euros
Pour la consultation du tableau, voir image
Le précompte mobilier ayant été correctement
retenu, les revenus en question sont à déclaration
facultative dans le chef du bénéficiaire personne
physique.
Exemple 2
Un seul débiteur de revenus.
Plusieurs attributions au cours de la même année
civile.
Il est attribué au bénéficiaire plus
de 49.680 euros (37.500 euros indexés par l'année
2008).
Les attributions ont lieu aux dates suivantes :
Le 18 avril : 15.000 euros
Le 5 mai : 9.000 euros
Le 16 juillet : 20.000 euros
Le 23 octobre : 10.000 euros
Pour la consultation du tableau, voir image
Le précompte mobilier ayant été correctement
retenu jusqu'à concurrence de 49.680 euros (plafond
maximal jusqu'auquel les revenus en question gardent leur
qualification de revenus mobiliers), les revenus en question
sont à déclaration facultative dans le chef
du bénéficiaire personne physique.
Le total des attributions annuelles excédant ledit
plafond, le surplus, à savoir 4.320 euros (54.000 euros
- 49.680 euros) est à considérer, le cas échéant,
comme un revenu professionnel.
Exemple 3
3 débiteurs de revenus.
Chacun d'eux effectue un seul paiement annuel (pour la facilité
de compréhension de l'exemple mais cela ne change rien
au principe).
Il est attribué au bénéficiaire moins
de 49.680 euros (37.500 euros indexés par l'année
2008).
Attributions :
Débiteur A : 14.000 euros
Débiteur B : 7.000 euros
Débiteurs C : 8.000 euros
1re hypothèse
Le bénéficiaire des revenus n'informe aucun
de ses débiteurs de revenus qu'ils sont plusieurs en
cette qualité. Chaque débiteur agit par conséquent
dans l'ignorance des autres.
Pour la consultation du tableau, voir image
La régularisation de la situation fiscale du bénéficiaire
desdits revenus se présente comme suit pour l'exercice
d'imposition 2009 (revenus de 2008) :
Revenus de droits d'auteur : 29.000
Frais forfaitaires : 50 % des premiers 13.250, 25 % des 13.250
suivants et néant sur le 2.500 (le surplus de 29.000
euros par rapport à 26.500) = 9.937,50
Frais forfaitaires réellement appliqués : 14.312,50
Montant des revenus sur lequel le précompte mobilier
n'a pas été retenu : 4.375
Montant des revenus de droits d'auteur à déclaration
obligatoire : 4.375
La régularisation de la situation fiscale du contribuable
se présentera comme suit (avec un additionnel communal
de 7 %) :
- revenus de droits d'auteur perçus : 29.000
- frais forfaitaires : - 9.937,50
- revenu net imposable à titre de revenu mobilier :
19.062,50
- impôt (19.062,50 x 15 % x 1,07) : 3.059,53
- précompte mobilier retenu : - 2.203,13
- solde à payer : 856,40
Il est à noter que via les mesures de contrôle
mises en place (voir le point 5, ci-après), l'administration
sera informée par chacun des trois débiteurs
visés dans l'exemple du montant brut et du montant
net des revenus attribués à ce bénéficiaire.
2e hypothèse
Le bénéficiaire des revenus informe un (ou tous
ses) débiteur(s) qu'ils sont plusieurs en cette qualité
et demande à l'un ou plusieurs d'entre eux de ne pas
appliquer les frais forfaitaires mais bien de retenir le précompte
mobilier de 15 % sur le revenu brut lui attribué.
L'intérêt de la formule est que si les revenus
qui sont à déclaration obligatoire, ils sont
certes taxés au taux distinct de 15 % applicable aux
revenus de droits d'auteur, mais ils subissent aussi, le cas
échéant, les additionnels communaux. En l'occurrence,
au taux moyen de 7 %, la surcharge fiscale qui en découle
s'élève à 45,94 euros (4.375 x 15 % x
7 %).
Le bénéficiaire des revenus en question peut
éviter cette surcharge en informant tout ou partie
de ses débiteurs de ne plus lui appliquer de frais
forfaitaires dès le moment où il constate et
communique qu'il a déjà perçu 20.000
euros (montant avant indexation) pour l'année en cours
(ce montant s'élève à 26.500 euros pour
l'année des revenus 2008).
Il est utile de préciser que moins de 0,6 % des bénéficiaires
potentiels de droits d'auteur sont susceptibles de se retrouver
dans cette situation.
Si le bénéficiaire des revenus venait à
considérer que cette information présente d'importantes
difficultés pour lui, il se place dans la 1ère
hypothèse du présent exemple 3 et ses revenus
qui ne sont pas à déclaration facultative selon
la règle classique applicable aux revenus mobiliers
exonérés ou sur lesquels le précompte
mobilier a été correctement retenu, seront taxés
distinctement à 15 %, plus additionnels communaux.
A ce sujet, plusieurs sociétés de gestion de
droits d'auteur qui versent ces derniers à des particuliers
pour des montants parfois très faibles ont demandé
si elles étaient formellement obligées d'appliquer
les forfaits de frais ou si elles pouvaient, pour la facilité,
retenir systématiquement un précompte mobilier
de 15 % sur les revenus (bruts) attribués. Cette solution
est envisageable, avec la conséquence toutefois que
les revenus en cause ne sont pas à déclaration
facultative dans le chef des bénéficiaires.
Exemple 4
2 débiteurs de revenus.
Chacun d'eux effectue un seul paiement annuel (pour la facilité
de compréhension de l'exemple mais cela ne change rien
au principe).
Le bénéficiaire des revenus n'informe aucun
de ses débiteurs de revenus qu'ils sont plusieurs en
cette qualité.
Il est attribué au bénéficiaire plus
de 49.680 euros (37.500 euros indexés par l'année
2008).
Attributions :
Débiteur A : 25.000 euros
Débiteur B : 31.000 euros
Pour la consultation du tableau, voir image
La régularisation de la situation fiscale du bénéficiaire
desdits revenus se présente comme suit pour l'exercice
d'imposition 2009 (revenus de 2008) :
Revenus de droits d'auteur : 56.000, dont
- revenus mobiliers : 49.680 euros
- revenus d'une autre nature (professionnels, le cas échéant)
: 6.320 euros
Frais forfaitaires sur revenus mobiliers : 50 % des premiers
13.250, 25 % des 13.250 suivants et rien sur le surplus de
23.180 = 9.937,50
Frais forfaitaires réellement appliqués : 19.500
Montant des revenus sur lequel le précompte mobilier
n'a pas été perçu : 9.562,50
Montant des revenus de droits d'auteur à déclaration
obligatoire : 9.562,50
La régularisation de la situation fiscale du contribuable
se présentera comme suit (avec un additionnel communal
de 7 %), en ce qui concerne les droits d'auteur qui ont la
qualité de revenus mobiliers :
- revenus de droits d'auteur perçus : 49.680
- frais forfaitaires : - 9.937,50
- revenu imposable à titre de revenu mobilier : 39.742,50
- impôt (39.742,50 x 15 % x 1,07) : 6.378,67
- précompte mobilier retenu : - 5.325,01
- solde à payer : 1.053,66
Afin de s'assurer de l'efficacité de ce système,
et partant afin de garantir l'égalité des citoyens
devant l'impôt, des mesures de contrôle sont prévues.
Elles sont décrites au point 5, ci-après.
4. Le précompte mobilier, son redevable et la déclaration
au précompte mobilier
A
l'exception de ceux qui considéraient déjà
les droits d'auteur qu'ils attribuaient comme des revenus
mobiliers, la plupart des débiteurs de tels droits
- désormais reconnus sans ambigüité comme
des revenus mobiliers jusqu'à une première tranche
de revenus de 37.500 euros (montant avant indexation) - deviennent
les redevables du précompte mobilier. Il s'agit pour
la majorité de nouvelles obligations.
En effet, l'article 261, alinéa 1er, CIR92, prévoit
en son 4° que sont redevables du PrM, les habitants du
Royaume, les sociétés résidentes, associations,
institutions, établissements et organismes quelconques
et les personnes morales assujetties à l'impôt
des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis
à l'impôt des non-résidents, débiteurs
de revenus visés à l'article 17, § 1er,
5° du même Code.
Le PrM est en général retenu à la source,
c.-à-d. qu'il doit être versé spontanément
aux receveurs des contributions par les soins de ceux qui
paient ou qui attribuent les revenus imposables (ceux qu'on
qualifie de débiteurs des revenus, par opposition aux
bénéficiaires) ou de certains intermédiaires
(banques, sociétés de bourses, etc.) et qu'on
nomme, de ce fait, les redevables du PrM.
La règle de la retenue à la source se caractérise
essentiellement par deux obligations principales imposées
au débiteur des revenus :
- celle de faire la déclaration des bases imposables;
- celle de verser le précompte dû au receveur
des contributions directes compétent.
A noter qu'un système analogue existe, en matière
de précompte professionnel, à l'égard
de tous ceux qui paient des traitements, salaires et pensions.
Toutefois, en matière de PrM - contrairement à
ce qui se passe en matière de précompte professionnel
- on ne se base pas sur les revenus d'une année ni
même sur ceux d'une période quelconque (p.ex.
la semaine, la quinzaine ou le mois), pour déterminer
le montant taxable.
Le PrM frappe chaque attribution de revenus mobiliers prise
isolément.
Les revenus de droits d'auteur soumis au PrM le sont pour
leur montant attribué ou mis en paiement, diminué
des frais forfaitaires tels que exposé plus avant.
Le bénéficiaire peut toutefois demander au débiteur
de ses revenus de ne pas appliquer les forfaits de frais en
question, mais d'opérer la retenue de 15 % de précompte
sur le montant brut qui lui est attribué.
Pour le calcul du PrM, le montant du revenu imposable est
fixé en EUR et arrondi au cent.
Le PrM lui-même est établi en EUR et arrondi
au cent.
La règle d'arrondissement précitée a
pour conséquence que les parties de cent sont comptées
pour une unité ou écartées, suivant qu'elles
s'élèvent à 0,5 cent ou plus ou à
moins de 0,5 cent. Autrement dit, l'arrondissement s'effectue
sur la deuxième décimale, c.-à-d. au
cent supérieur ou inférieur selon que le troisième
chiffre après la virgule est soit inférieur
à 5, soit égal ou supérieur à
5.
Conformément à l'article 267, CIR92, l'attribution
ou la mise en paiement des revenus, en espèces ou en
nature, entraîne l'exigibilité du PrM. Est notamment
considérée comme attribution, l'inscription
d'un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire,
même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité
résulte d'un accord exprès ou tacite avec le
bénéficiaire.
De manière générale, lors de chaque versement
du PrM ou au plus tard dans les 15 jours de l'attribution
ou de la mise en paiement des revenus imposables, le redevable
remet au receveur une déclaration de revenus, dont
le modèle est arrêté par le Ministre des
Finances ou son délégué.
A l'appui de cette déclaration, l'administration des
contributions directes peut exiger la production d'un extrait
justificatif des livres ou comptes du redevable, daté,
signé et certifié exact par celui-ci ou par
son représentant.
L'année 2008 constitue toutefois une année de
transition. En effet, la loi du 16 juillet 2008 qualifie les
revenus y visés de revenus mobiliers - à tout
le moins dans l'éventualité et dans la mesure
où ils n'excèdent pas 37.500 euros par an et
par bénéficiaire (montant avant indexation)
- avec entrée en vigueur au 1er janvier 2008.
Il n'échappera à personne que la loi précitée
n'ayant été publiée que fin juillet,
il est matériellement impossible de procéder
à des retenues à la source sur des revenus déjà
attribués. Ni de procéder à des récupérations
à des taux supérieurs à 15 % sur les
revenus attribués à partir du 1er août
2008, récupération par hypothèse irréalisable
s'il n'y a plus d'attribution de revenus à partir de
cette même date.
Par ailleurs, il s'indique de permettre aux sociétés
de droits d'auteur de disposer également du temps nécessaire
pour adapter leurs programmes informatiques, d'autant qu'elles
doivent intégrer la question des frais forfaitaires
par tranches.
L'administration doit également disposer du temps nécessaire
pour adapter le formulaire de déclaration au PrM, le
formulaire 273, et prévoir la jonction à celui-ci
d'une liste nominative des bénéficiaires avec
le montant brut et net attribué à chacun d'eux.
L'année 2008 constitue donc sur ce point une année
particulière.
Il apparaît par ailleurs que certains débiteurs
de droits d'auteur ont retenu et versé le PrM de 15
% sur certaines attributions et que d'autres ont renoncé
à la perception à la source dudit précompte
sur la base de l'article 111, alinéa 1er, AR/CIR92
qui permet une telle renonciation lorsque les bénéficiaires
de revenus de la concession de biens mobiliers (pour rappel,
la distinction entre cession et concession est supprimée
par la loi du 16 juillet 2008) sont, e.a., des habitants du
royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques
ou des sociétés résidentes.
C'est notamment la raison pour laquelle il est prévu
des mesures de contrôle spécifiques concernant
les droits d'auteur et singulièrement ceux qui ont
été attribués en 2008, de manière
à permettre à l'administration de vérifier
la correcte application de la loi. Ces mesures sont décrites
au point 5, ci-après.
Comme déjà indiqué en préambule,
à partir du 1er janvier 2009, les débiteurs
de revenus visés par la loi du 16 juillet 2008 déjà
citée sont invités à procéder
systématiquement à la retenue à la source
du PrM de 15 % sur les revenus attribués à des
personnes physiques, en tenant compte des règles décrites
au point 3, à compléter et déposer la
déclaration 273 (qui sera adaptée par l'administration)
et à verser le précompte dû au receveur
des contributions directes compétent dans le délai
légal.
5. Les mesures de contrôle et la situation des bénéficiaires
des revenus
Comme
indiqué plus avant, l'année 2008 est une année
particulière et nécessite, comme souligné
lors des travaux préparatoires de la loi, la mise en
oeuvre de mesures de contrôle particulières.
Afin de s'assurer que la loi précitée du 16
juillet 2008 ne fait pas l'objet d'une utilisation abusive
et partant afin de garantir l'égalité des citoyens
devant l'impôt, tous les revenus attribués en
2008 devront faire l'objet d'une fiche individuelle 281 et
d'un relevé récapitulatif 325 (qui seront adaptés
par l'administration et communiqués à temps
aux débiteurs des revenus concernés) permettant
notamment l'identification du débiteur des revenus,
celle du bénéficiaire, le montant attribué
et le montant des frais forfaitaires pris en compte.
La pérennité de la loi nécessite que
l'administration soit informée de ces éléments
via ces mesures d'identification particulières.
L'article 313, CIR92, prévoit certes la faculté
pour les personnes physiques de ne pas déclarer certains
revenus mobiliers pour lesquels le PrM a été
acquitté. En tout état de cause, la dispense
de déclaration dont il s'agit ne concerne toutefois
pas les revenus pour lesquels il a été renoncé
à la perception du précompte ou sur lesquels
aucun précompte n'a été retenu ou a été
retenu de manière insuffisante.
Cette règle n'est pas nouvelle. Comme c'est le cas
pour les revenus afférents aux dépôts
d'épargne, par exemple, si le PrM effectivement dû
n'a pas été intégralement perçu,
ces revenus ne peuvent bénéficier de la dispense
de déclaration et restent soumis à déclaration
obligatoire.
Bruxelles, le 4 décembre 2008.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
D. REYNDERS
debut
Publié le : 2008-12-09
Code
des impôts sur les revenus 1992
Article
17
§
1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont
tous les produits d'avoirs mobiliers engagés
à quelque titre que ce soit, à savoir
:
1° les dividendes ;
2° les intérêts ;
3° les revenus de la location, de l'affermage,
de l'usage et de la concession de biens mobiliers
;
4° les revenus compris dans des rentes viagères
ou temporaires qui ne constituent pas des pensions
et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées
à titre onéreux à charge de personnes
morales ou d'entreprises quelconques. Les rentes viagères
qui sont constituées moyennant versement à
capital abandonné, formé, soit au moyen
de cotisations ou primes visées à l'article
34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension
complémentaire des indépendants visée
à l'article 34, § 1er, 2°bis, ne constituent
pas des pensions.
5°
les revenus qui résultent de la cession ou
de la concession de droits d'auteur et de droits voisins,
ainsi que des licences légales et obligatoires,
visés par la loi du 30 juin 1994 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions
analogues de droit étranger.
§
2. Lorsque le montant des revenus est libellé
en monnaie étrangère, il est converti
en euro au cours du change au moment du paiement ou
de l'attribution de ces revenus.
Article
22
§
1er. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers
s'entend du montant encaissé ou recueilli sous
quelque forme que ce soit, avant déduction
des frais d'encaissement, des frais de garde et des
autres frais analogues, et majoré du précompte
mobilier du précompte mobilier fictif et, le
cas échéant, du prélèvement
pour l'Etat de résidence.
Sauf s'il est imposé distinctement conformément
à l'article 171, 2°, f et 2°bis à
3°bis , ce revenu est diminué des frais
d'encaissement, des frais de garde et des autres frais
analogues y afférents.
§
2. Les intérêts de dettes contractées
en vue d'acquérir ou de conserver des revenus
de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles.
§
3. Sans préjudice des dispositions du §
2, le revenu net de la location, de l'affermage, de
l'usage, et de la concession de tous biens mobiliers
et de droits d'auteur visés à l'article
17, § 1er, 5°, s'entend du montant brut diminué
des frais exposés en vue d'acquérir
ou de conserver ces revenus; à défaut
d'éléments probants, ces frais sont
évalués forfaitairement suivant des
pourcentages fixés par le Roi.
Article
37
Sans préjudice de l'application des précomptes,
les revenus des biens immobiliers et des capitaux
et biens mobiliers, sont considérés
comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs
sont affectés à l'exercice de l'activité
professionnelle du bénéficiaire desdits
revenus.
Par
dérogation, les revenus visés à
l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur
qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité
et dans la mesure où ils excèdent 37.500
euros.
Les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers
comprennent le précompte mobilier, réel
ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire
d'impôt étranger et, le cas échéant,
le prélèvement pour l'Etat de résidence.
Article
261
Sont redevables du précompte mobilier :
1° les habitants du Royaume, les sociétés
résidentes, associations, institutions, établissements
et organismes quelconques et les personnes morales
assujetties à l'impôt des personnes morales
débiteurs de revenus de capitaux et biens mobiliers
et de revenus visés à l'article 90,
6° ou 11°, autres que ceux visés à
l'alinéa 2, ainsi que les contribuables assujettis
à l'impôt des non-résidents qui
ont en Belgique un établissement sur les résultats
duquel sont imputés des revenus visés
à l'article 17, § 1er, 2° à
4°, et des revenus visés à l'article
90, 6° et 11°;
2° les intermédiaires établis en
Belgique qui interviennent à quelque titre
que ce soit dans le paiement de revenus de capitaux
et biens mobiliers d'origine étrangère,
de revenus visés à l'article 90, 6°
et 11°, d'origine étrangère, ou
de revenus visés à l'alinéa 2,
à moins :
a)
qu'il leur soit justifié que la retenue du
précompte a été effectuée
par un précédent intermédiaire;
b)
qu'ils établissent que ces revenus sont payés
à un établissement de crédit,
une société de bourse ou un organisme
de compensation ou de liquidation agréé
établi en Belgique;
c) qu'ils aient la qualité d'établissement
de crédit, de société de bourse
ou d'organisme de compensation ou de liquidation agréé
établi en Belgique, qui paie des revenus de
capitaux et biens mobiliers, autres que des revenus
de la location, de l'affermage, de l'usage et de la
concession de biens mobiliers, ainsi que des revenus
visés à l'article 90, 6° et 11°,
à une entreprise établie à l'étranger
visée à l'alinéa 4;
2°bis. Par dérogation au 1° et au 2°,
et en ce qui concerne les intérêts visés
à l'article 19bis par l'agent payeur visé
à l'article 3, § 1er, 6°, de la loi
du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive
2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne
en matière de fiscalité des revenus
de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
et modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992 en matière de précompte mobilier.
3° les sociétés de gestion d'organismes
de placement collectif agréées par la
Commission bancaire, financière et des assurances
aux fins de gérer un ou plusieurs fonds communs
de placement en créances visés à
l'article 23 ou à l'article 105 de la loi du
20 juillet 2004 relative à certaines formes
de gestion collective de portefeuilles d'investissement,
pour les revenus attribués ou mis en paiement
par ces fonds communs de placement en créances;
4° les habitants du Royaume, les sociétés
résidentes, associations, institutions, établissements
et organismes quelconques et les personnes morales
assujetties à l'impôt des personnes morales,
ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt
des non-résidents, débiteurs de revenus
visés à l'article 17, § 1er, 5°....
Les revenus exclus de l'alinéa 1er, 1°,
sont des revenus de capitaux et biens mobiliers, autres
que des dividendes, ainsi que les revenus divers visés
à l'article 228, § 2, 9°, j, dont
le débiteur est assujetti à l'impôt
des personnes physiques, à l'impôt des
sociétés ou à l'impôt des
personnes morales, lorsque ces revenus sont imputés
sur les résultats d'un établissement
dont le débiteur dispose à l'étranger
et lorsqu'ils ne sont pas payés directement
par le débiteur au bénéficiaire
des revenus.
Par dérogation à l'alinéa 1er,
en ce qui concerne les intérêts de prêts
d'instruments financiers et les revenus visés
à l'article 90, 11°, qui sont payés
en exécution d'un prêt portant sur des
instruments financiers, conclu et intégralement
liquidé par le biais d'un système centralisé
agréé de prêts d'instruments financiers,
le redevable du précompte mobilier, qui doit
retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant
toute convention contraire, est le gestionnaire du
système centralisé agréé.
Par "système centralisé agréé
de prêts d'instruments financiers", on
entend un système de prêts d'instruments
financiers ayant pour objectif de faciliter, en dernier
recours, le règlement des ordres de transfert
de titres et intégré dans un système
de règlement-titres visé à l'article
2, § 1er, b, de la loi du 28 avril 1999 visant
à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai
1998 concernant le caractère définitif
du règlement dans les systèmes de paiement
et de règlement des opérations sur titres,
ou dans un système d'un autre Etat dont la
législation prévoit des conditions de
fonctionnement au moins équivalentes, agréé
par le ministre des Finances ou son délégué.
Le Roi détermine les conditions d'agrément
auxquelles le système doit satisfaire et la
période durant laquelle l'agrément peut
être octroyé.
Les entreprises établies à l'étranger
visées à l'alinéa 1er, 2°,
c), sont :
1° les établissements de crédit;
2° les intermédiaires financiers tels que
définis à l'article 2, 9°, de la
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers;
3° les organismes de compensation tels que définis
à l'article 2, 16°, de la loi du 2 août
2002;
4° les organismes de liquidation tels que définis
à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août
2002;
5° les entreprises dont l'activité principale
consiste en la gestion de patrimoine, le conseil en
gestion de patrimoine ou la conservation et l'administration
d'instruments financiers, ainsi que les entreprises
habilitées en vertu de la législation
à laquelle elles sont soumises à exercer
l'une de ces activités.
Sauf dans la situation visée à l'article
268, les redevables visés à l'alinéa
1er doivent :
-
retenir le précompte mobilier sur les revenus
imposables attribués ou mis en paiement en
espèces;
- se faire remettre, de quelque manière que
ce soit, le montant du précompte mobilier dû
sur ces revenus en cas d'attribution ou de mise en
paiement sous forme de biens en nature.
Arrêté royal d'exécution du Code
des impôts sur les revenus 1992 du 27 août
1993
CHAPITRE
Ier. - ASSIETTE ET CALCUL DE L'IMPOT
Section
III. - Evaluation forfaitaire des frais déductibles
du revenu brut de la location, de l'affermage, de
l'usage, et de la concession de tous biens mobiliers
et de droits d'auteur
Article
3
Pour
la détermination du revenu net de la location,
de l'affermage, de l'usage, et de la concession de
tous biens mobiliers et de droits d'auteur, les frais
exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation
de ce revenu sont, à défaut d'éléments
probants, fixés forfaitairement à 15
p.c. du montant brut, lorsque le bénéficiaire
est :
1°
un habitant du royaume ou une société,
association, établissement ou organisme quelconque
ayant en Belgique son siège social, son principal
établissement ou son siège de direction
ou d'administration et que ces biens ne sont pas affectés
à l'exercice de l'activité professionnelle
dudit bénéficiaire;
2°
un non-résident visé à l'article
227 , du Code des impôts sur les revenus 1992,
et que ces biens ne sont pas affectés par ce
non- résident à l'activité professionnelle
qu'il exerce dans un établissement situé
en Belgique.
Article
4
Le
taux prévu à l'article 3 est porté
à :
1°
50 p.c. de la première tranche de 10.000 euros
et 25 p.c. de la tranche de 10.000 euros à
20.000 euros s'il s'agit de droits d'auteur.
2°
50 p.c. s'il s'agit de la location :
a)
de décors et costumes de théâtre;
b)
de biens meubles garnissant des habitations, chambres
ou appartements meublés; lorsqu'il est stipulé
un loyer global pour les biens mobiliers et immobiliers,
les 2/5 dudit loyer sont censés représenter
le montant brut au titre de revenus imposables de
biens mobiliers;
32°
85 p.c. s'il s'agit de :
a)
la location de partitions, livrets et autres objets
analogues faisant partie du matériel d'orchestre
pour représentations théâtrales;
b) la concession du droit de pressage de disques commerciaux;
c) la concession du droit de distribution ou de projection
de films cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles
analogues et la concession du droit de diffusion ou
de retransmission simultanée et intégrale
de programmes de télévision et de radio.
Article
5
Les
frais qui incombent normalement au bénéficiaire
des revenus et qui sont supportés, conventionnellement
ou non, par le débiteur de ceux-ci, sont, pour
la détermination du revenu brut, ajoutés
aux sommes effectivement allouées ou attribuées.
Dans
le cas visé à l'article 4, 32°,
c , sont incorporés au revenu brut imposable,
s'ils sont supportés par le débiteur
des revenus, les frais de copies, de sous-titrage
et de doublage des films, y compris les bandes de
lancement, les frais de transport desdits films à
l'étranger, les droits de douane, la taxe sur
les locations mobilières et les frais de transfert
des redevances, ainsi que tous autres frais analogues.
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